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13.4276 · Interpellation · 2013-12-13

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

1. En s'ingérant dans la structure tarifaire Tarmed, le Conseil fédéral entend donner chaque année 200 millions de francs supplémentaires aux médecins de famille au détriment des spécialistes. Comment peut-il garantir qu'une telle modification de Tarmed respecte le principe de la structure tarifaire uniforme fixé à l'art. 43, al. 5, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ? La médecine de famille ne peut-elle être pas être revalorisée par une simple révision complète de la structure tarifaire Tarmed ?

2. En s'ingérant dans la structure tarifaire Tarmed, le Conseil fédéral entend aplanir les différences de revenus entre les médecins de famille et les spécialistes. A-t-il examiné la possibilité de recourir à d'autres moyens, qui soient légaux et conformes à l'économie de marché, pour atteindre ce but ? Dans l'affirmative, quelles autres solutions étaient-elles sur la table ?

3. La modification de la structure tarifaire Tarmed décidée par le Conseil fédéral diminuera le revenu des spécialistes pour les prestations ambulatoires. Le Conseil fédéral a-t-il examiné les conséquences de cette diminution de revenu sur l'offre de prestations fournies par les spécialistes sous forme ambulatoire et sur l'augmentation des prestations fournies en milieu hospitalier qui en découlera ? Le cas échéant, s'en accommode-t-il ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. La loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) comprend diverses dispositions relatives à la tarification. Selon l'art. 43, al. 6, LAMal les soins doivent être dispensés à des prix avantageux et, par là même, la tarification doit être économique (principe d'économie). Il en découle qu'une modification tarifaire ne doit pas générer de coûts supplémentaires ni de rémunération plus élevée pour les prestations lorsqu'elles restent à peu près équivalentes en qualité et en quantité et que, dès lors, il n'y a pas de facteurs justifiant un accroissement des coûts. En outre, les tarifs doivent être conformes à l'équité (art. 46 al. 4 LAMal). Le principe d'équité est lié d'une part au caractère économiquement supportable selon lequel il convient de vérifier si les répercussions d'un tarif sur les coûts et les primes sont supportables pour les assurés ; d'autre part, ce principe implique qu'une structure tarifaire soit équilibrée, c'est-à-dire qu'elle ne favorise pas un groupe de fournisseurs de prestations particulier.

L'un des objectifs à l'introduction du Tarmed était de valoriser, sur le plan financier, les prestations intellectuelles fournies par les médecins face aux prestations techniques. La structure tarifaire se fonde principalement sur des données des années 1990. Depuis, les progrès médicaux et techniques ont créé des mouvements au sein de la structure, c'est-à-dire qu'ils ont modifié la relation de certaines prestations entre elles. De ce fait, on peut considérer que la structure tarifaire n'est plus appropriée. Ces dernières années, on observe en particulier que le volume de points tarifaires des prestations techniques a crû davantage que celui des prestations intellectuelles des médecins. On peut donc déduire qu'il y a eu des gains de productivité, notamment en ce qui concerne les prestations techniques, qu'il convient de compenser, au moins en partie, conformément au principe d'économicité (art. 46 al. 4 LAMal) et aux règles applicables en économie d'entreprise (art. 43 al. 4 LAMal).

Le Conseil fédéral aurait préféré que les adaptations de la structure tarifaire se fassent sous la forme d'une révision totale ou partielle du Tarmed par les partenaires tarifaires. Malheureusement, les parties ne sont pas parvenues à s'entendre. Par conséquent, le Conseil fédéral prévoit d'exercer sa compétence subsidiaire, conformément à l'art. 43, al. 5bis, LAMal, afin de remédier au déséquilibre décrit au paragraphe précédent entre les prestations techniques et intellectuelles. Le 16 décembre 2013, le Département fédéral de l'intérieur (DFI) a donc mis un projet d'ordonnance en consultation. Il est prévu d'ajouter dans le Tarmed une position à la consultation de base que seuls les médecins de premier recours pourront facturer. En revanche, les points pour les prestations techniques de positions tarifaires existantes seront revus à la baisse. L'adaptation proposée ne va pas à l'encontre du principe d'uniformité de la structure tarifaire tel que le prévoit l'art. 43, al. 5, LAMal mais s'inscrit dans la logique de la structure existante. Il est important de préciser que les modifications proposées doivent être considérées comme transitoires jusqu'à ce que les différents partenaires tarifaires procèdent à la révision de la structure tarifaire prévue fin 2015. Aussi les partenaires sont-ils invités, au vu de données détaillées qu'ils sont seuls à détenir, à s'entendre sur un projet de révision différenciée du Tarmed et de la soumettre ensuite au Conseil fédéral pour approbation.

2. Le Conseil fédéral ne dispose d'aucune autre disposition légale. Il a uniquement une compétence légale dans le domaine tarifaire lui permettant d'intervenir dans les systèmes de rémunération. Ni le projet d'introduction de la liberté de contracter, ni celui relatif au "Managed Care", prévoyant la possibilité pour le fournisseur de prestations de s'organiser de manière autonome, n'ont été approuvés.

3. Cette mesure ne créera pas un goulet d'étranglement pour la fourniture de prestations, pas plus qu'elle n'encouragera, de par les conséquences financières qui en découleront, à fournir dans le domaine stationnaire des prestations qui jusqu'ici étaient fournies en ambulatoire pour des raisons médicales et dans l'intérêt du patient. En effet, les pertes financières - notamment pour les spécialistes - seront relativement faibles en proportion des revenus totaux qui proviennent également en grande partie de prestations qui ne sont pas prises en charge par l'assurance obligatoire des soins.

Réponse du Conseil fédéral.