13.4307 · Motion · 2013-12-13
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'enjoindre à l'Administration fédérale des contributions (AFC) de ne pas durcir sa pratique en matière de remboursement de l'impôt anticipé. Aucun contribuable ne doit être pénalisé et déchu de son droit au remboursement de l'impôt anticipé s'il n'a pas eu l'intention de soustraire l'impôt, d'autant plus que l'impôt anticipé n'est pas un impôt de garantie.
Begründung
Le durcissement de pratique que l'AFC envisage d'opérer au 1er janvier 2014 repose de toute évidence sur deux arrêts du Tribunal fédéral (arrêt 2C_95/2011 et arrêt 2C_80/2012). Le premier porte sur un dividende, le second sur un gain de loterie. Dans ces deux arrêts, le Tribunal fédéral conclut que le contribuable est déchu de son droit au remboursement de l'impôt anticipé si les revenus grevés de cet impôt ne sont pas mentionnés dans la déclaration d'impôt qui suit le rendement ou le gain, ou, à défaut, si les renseignements complémentaires ne sont pas communiqués suffisamment tôt pour que les revenus puissent être pris en compte avant l'entrée en force de la taxation. Or, l'AFC entend reprendre systématiquement ce principe dans un projet de circulaire, que les revenus soient clairement établis, comme c'est le cas pour un dividende, le revenu d'intérêts ou un gain de loterie par exemple, ou qu'ils soient difficiles à établir parce que la situation n'est pas prévisible, comme c'est le cas pour les prestations appréciables en argent. Il est souvent impossible, en effet, de déclarer à l'avance des prestations appréciables en argent. La plupart du temps, ces prestations ne sont constatées qu'à posteriori dans la procédure de taxation, surtout dans le cas de personnes morales, et peuvent être déclarées au plus tôt au moment de leur détermination pour les personnes physiques. Dorénavant, les assujettis perdront tout droit au remboursement de l'impôt anticipé s'ils font déjà l'objet d'une taxation exécutoire au moment de la déclaration, alors qu'ils n'avaient aucune intention de soustraire l'impôt et qu'ils auraient sans aucun doute déclaré préalablement les prestations appréciables en argent s'ils avaient pu les déterminer plus tôt. Le calcul de ces prestations est en effet très souvent une question d'appréciation, comme c'est le cas pour le rapport entre le salaire et le dividende, le montant des amortissements ou des provisions, la détermination de la part privée pour l'utilisation de véhicules, etc.
Les milieux concernés et les cantons se sont élevés avec force contre ce durcissement de la pratique lors de la procédure d'audition. On ne comprend donc pas que l'AFC persiste à s'engager dans cette voie malgré leur opposition, et on peut légitimement se demander si la consultation menée ne relève pas de la simple farce.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
En raison de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, deux circulaires de l'Administration fédérale des contributions (AFC) datant de 1978 et de 1988 doivent être revues car elles ne correspondent plus en tout point à la jurisprudence du Tribunal fédéral, telle qu'elle a été définie depuis lors concernant l'article 23 de la loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA ; RS 642.21). Ces deux circulaires doivent être remplacées par une nouvelle circulaire dont le projet a été soumis le 16 septembre 2013 aux cantons et aux autres milieux intéressés pour qu'ils puissent donner leur avis. L'AFC a tenu compte des avis exprimés dans la mesure où les demandes présentées étaient compatibles avec les impératifs fixés par le Tribunal fédéral et les bases légales du remboursement de l'impôt anticipé. L'AFC prévoit de publier la nouvelle circulaire au cours du premier semestre 2014.
Selon le Tribunal fédéral, il y a déclaration réglementaire au sens de l'article 23 LIA lorsque le contribuable déclare les revenus grevés de l'impôt anticipé dans la première déclaration d'impôt qui suit l'échéance de la prestation imposable. Les revenus qui sont déclarés spontanément après l'envoi de la déclaration d'impôt, mais au plus tard jusqu'à l'entrée en force de la taxation ordinaire, sont également considérés comme réglementaires. Si toutefois, en cas d'omission de la déclaration d'un revenu, l'autorité fiscale devait constater cette lacune sur la base de ses vérifications, ladite déclaration ne serait plus considérée comme réglementaire.
La fonction de garantie de l'impôt anticipé fait que le droit du contribuable au remboursement dudit impôt tombe si la prestation n'est pas déclarée de façon réglementaire. Ce processus est inhérent au système et la loi le prévoit expressément. De plus, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'une sanction à caractère pénal. La nouvelle circulaire ne prévoit aucune péremption du droit au remboursement lorsque l'autorité fiscale constate dans sa procédure d'estimation que des prestations d'un montant trop bas ont été déclarées. De plus, les prestations, qui ont été mentionnées dans la déclaration d'impôt en dehors de l'état des titres, n'entraînent pas la péremption du droit au remboursement de l'impôt anticipé si elles changent ensuite de qualification (exemple : salaire en dividende). Par conséquent, on ne saurait prétendre que la pratique a été durcie.
Il y a prestation appréciable en argent, par exemple, lorsque les coûts privés de l'actionnaire sont comptabilisés entièrement au sein de l'entreprise en tant que charges mais que l'actionnaire ne mentionne aucune part privée dans sa déclaration d'impôt. Si l'actionnaire déclare la part privée après la découverte de celle-ci par les autorités fiscales afin de demander a posteriori le remboursement de l'impôt anticipé, il n'est pas possible de considérer la déclaration comme réglementaire si une procédure de taxation est engagée. La nouvelle procédure considérée comme un durcissement de la pratique correspond à la réglementation définie dans la circulaire datant de 1978, appliquée depuis trente-cinq ans par les autorités fiscales et soutenue par le Tribunal fédéral. La redéfinition de la pratique dans la nouvelle circulaire ne peut en aucun cas être interprétée comme un durcissement par rapport à la pratique actuelle.
La demande de l'auteur de la motion a été satisfaite dans la mesure où elle est compatible avec la jurisprudence du Tribunal fédéral. Un assouplissement plus poussé des exigences relatives à une réglementation ordinaire doit être rejeté, car il serait considéré comme contraire à la loi par le Tribunal fédéral.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.