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Ventilation de Dublin III dans le droit suisse. Quelle portée et quelles implications pour les admis provisoires la notion de "protection internationale" a-t-elle?

14.3987 · Interpellation · 2014-09-26

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le règlement Dublin III est sur le point d'être intégralement transposé dans le droit national, en particulier dans la LEtr et la LAsi. Pourtant, d'importantes interrogations subsistent sur la portée de certaines de ses principales dispositions à la lumière du droit suisse. L'application de l'article 9 de ce règlement n'est pas des plus simples en droit suisse, en particulier en relation avec la question de savoir si la notion de "protection internationale" intègre ou non les admis provisoires. Cette disposition est en effet l'une des plus importante modification de fond de Dublin III. Elle prévoit que le rapprochement des membres d'une même famille au sein d'un État membre se fera non seulement si l'un des parents dispose du statut de réfugié au sens de la Convention de Geneve, mais également lorsqu'il n'est bénéficiaire que de la protection subsidiaire.

Aussi, posons-nous au Conseil fédéral les questions suivantes :

1. Pourquoi la "protection internationale" figurant à l'article 9 RD III ne pourrait-elle pas comprendre tous les admis provisoires ? Quelles sont les distinctions au sein du statut d'admis provisoire qu'entend effectuer le Conseil fédéral en la matière pour appliquer l'article 9 RD III ?

2. Étant donné que la directive Qualification n'est pas expressément contraignante pour la Suisse et si une interprétation restrictive de l'article 9 RD III se confirme, est-il juste de dire que les droits octroyés en Suisse vont être inférieurs aux standards minimaux énoncés par l'UE et en vigueur dans les autres États membres ?

Stellungnahme des Bundesrates

La notion de protection internationale visée à l'article 9 du règlement Dublin III englobe d'une part les réfugiés reconnus et d'autre part les personnes auxquelles une protection subsidiaire au sens de la directive 2011/95/UE (directive Qualification) a été accordée. Satisfont aux conditions d'octroi du statut de protection subsidiaire les personnes qui n'ont pas la qualité de réfugié mais qui risquent de subir des atteintes graves en cas de renvoi, par exemple la peine de mort ou l'exécution, la torture ou des menaces graves et individuelles contre la vie et l'intégrité corporelle en raison d'un conflit armé.

1. Le nouveau règlement Dublin III étend le champ d'application des règles Dublin aux personnes qui ont sollicité une protection internationale. Conséquence de cette extension : les liens de filiation avec des personnes bénéficiant d'une protection subsidiaire constituent désormais un critère de compétence (comme jusqu'à présent les liens de parenté avec des réfugiés reconnus). Cette nouveauté se répercute en particulier sur le regroupement des membres d'une famille.

Le droit suisse fait une distinction entre réfugiés au bénéfice de l'asile, réfugiés admis à titre provisoire et étrangers admis à titre provisoire. Le système suisse diffère donc de l'acquis de l'UE en matière d'asile. La protection subsidiaire ne recouvre pas parfaitement le statut juridique suisse de la protection provisoire. Les étrangers ne sont pas admis à titre provisoire en Suisse uniquement lorsqu'ils risquent de subir des atteintes graves en cas de renvoi mais également lorsque l'exécution de leur renvoi est impossible, illicite ou non raisonnablement exigible du fait, par exemple, d'une situation de violence généralisée ou de nécessité médicale les mettant concrètement en danger. Les personnes qui, en vertu de l'article 8 CEDH, ne peuvent être renvoyées obtiennent également une admission provisoire. Il en va de même lorsque l'intérêt supérieur de l'enfant visé à l'article 3 de la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant (CDE) s'oppose à l'exécution du renvoi. La notion de "protection subsidiaire" n'englobe pas ces motifs d'octroi de l'admission provisoire. Sur ce point, l'admission provisoire prévue par le droit suisse va plus loin que la protection subsidiaire selon l'acquis de l'UE. L'extension du champ d'application prévu par le règlement Dublin III n'a que des conséquences limitées pour la Suisse. Ainsi, les membres de la famille du demandeur qui sont admis à titre provisoire en Suisse mais ne remplissent pas les critères de la directive Qualification pour l'octroi de la protection subsidiaire (risque de subir des atteintes graves en cas de renvoi) ne sont pas touchés.

2. L'extension du champ d'application des règles Dublin aux personnes qui ont sollicité une protection internationale doit permettre d'assurer, du point de vue européen, la cohérence avec la directive Qualification. Cette dernière ainsi que les autres directives liées à l'acquis de l'UE en matière d'asile ne font cependant pas partie de l'acquis de Dublin et ne sont donc pas contraignantes pour la Suisse. Néanmoins, la Suisse tient compte du contenu des directives de l'UE dans l'application du règlement Dublin III et applique, par exemple, les mêmes standards en cas de détention liée à la procédure Dublin. La protection contre les persécutions garantie par la Suisse ne se situe donc pas en dessous des standards de l'acquis européen en matière d'asile. Afin d'éviter toute inégalité de traitement des membres étrangers de la famille d'une personne admise à titre provisoire, notamment dans le cadre du regroupement familial au sens de l'article 9 du règlement Dublin III, chaque demande de regroupement familial est examinée individuellement. En pratique, ledit article ne revêt pas une grande importance. Ainsi, il n'a été appliqué que pour 17 personnes depuis le 1er janvier 2014 (date de l'entrée en vigueur partielle et provisoire du règlement Dublin III en Suisse).

Le Conseil fédéral a reconnu la nécessité d'examiner le statut de l'admission provisoire. Un rapport à ce sujet est en cours de préparation à la suite de trois postulats (postulat Hodgers 11.3954, postulat Romano 13.3844, postulat de la Commission des institutions politiques du Conseil national 14.3008). Ce rapport doit également déterminer s'il est possible et judicieux de se rapprocher du statut de la protection subsidiaire en vigueur dans l'UE.

Réponse du Conseil fédéral.

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