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Etude de l'impact sur l'environnement des dépôts pour déchets radioactifs. Pour une prise en compte du danger lié à la radioactivité

15.1060 · Question · 2015-09-14

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

1. S'agissant des dépôts pour déchets radioactifs, pourquoi ne prend-on pas en compte le danger lié à la radioactivité dans les études de l'impact sur l'environnement (EIE), alors que, pour l'environnement et la santé, c'est le danger le plus important ?

2. Les associations environnementales peuvent-elles faire usage du droit de recours des organisations au sujet du danger lié à la radioactivité si ce thème n'est pas abordé dans le rapport d'impact sur l'environnement (RIE)?

3. Pourquoi le danger nucléaire et le danger non nucléaire pour l'environnement et la santé ne font-ils pas l'objet d'une EIE globale établie en une seule et même étape, comme c'est le cas en Allemagne ?

4. La Convention d'Espoo est-elle respectée s'agissant de l'entreposage des déchets radioactifs ?

Le rapport d'impact sur l'environnement (RIE), à savoir en l'occurrence l'étude préliminaire en vue d'un dépôt en couches géologiques profondes ("Voruntersuchung für ein geologisches Tiefenlager") du 5 décembre 2014 fait abstraction des effets de la radioactivité (cf. chap. 6.3 "Abgrenzung Radioaktivität"). De ce fait, ce danger, qui est le plus important pour l'environnement et la santé à émaner d'une installation nucléaire, n'est pas pris en compte dans l'EIE. Il est apparemment prévu de le traiter dans un rapport de sécurité et de sûreté séparé. Cette séparation de pure forme opérée entre le danger lié à la radioactivité et les autres dangers n'est pas compréhensible. Elle pourrait priver les associations environnementales de leur droit de recours légitime.

Les conférences régionales ne peuvent se prononcer sur l'étude précitée qu'à propos du chapitre 7 consacré à l'impact sur l'environnement de l'installation de surface et intitulé "Umweltrelevanz Oberflächenanlage". Leur participation est donc sensiblement restreinte. Il est incompréhensible qu'elles ne puissent pas aussi se prononcer sur les chapitres 6 "Systemgrenzen" et 8 "Pflichtenheft für den Umweltverträglichkeitsbericht im Rahmenbewilligungsgesuch" traitant l'un des limites systémiques et l'autre du cahier des charges du RIE dans le cadre de la demande d'autorisation générale.

La Suisse a ratifié le 16 septembre 1996 la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière (Convention d'Espoo), qui a instauré un mécanisme différencié d'information et de consultation entre pays voisins pour des projets pouvant avoir un impact transfrontière préjudiciable important sur l'environnement. Le fait que, selon le droit allemand, le danger nucléaire et le danger non nucléaire doivent être évalués en une seule et même étape crée une situation particulière.

Stellungnahme des Bundesrates

Les installations planifiées susceptibles d'avoir des répercussions importantes pour l'environnement doivent obligatoirement faire l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement (EIE). Cette étude permet de déterminer si l'installation prévue respectera vraisemblablement les prescriptions environnementales en vigueur. Elle constitue ainsi une vérification de la conformité du projet à la loi. L'EIE n'est cependant pas une procédure en tant que telle, elle fait partie intégrante de la procédure d'autorisation (procédure d'approbation des plans ou procédure de concession, par exemple): l'autorité chargée de prendre la décision concernant la construction de l'installation (autorité responsable) vérifie si l'installation planifiée respecte les dispositions de la loi en matière de protection de l'environnement. Les dépôts en couche géologique profonde doivent quant à eux être soumis à une EIE en deux étapes. La vérification de l'enquête préliminaire de l'EIE et des cahiers des charges à l'étape 2 de la procédure du plan sectoriel est du ressort de l'Office fédéral de l'environnement. Ce dernier tient compte pour ce faire des prises de position des services cantonaux de protection de l'environnement prescrites par la loi. En tant qu'autorité chargée de conduire la procédure du plan sectoriel "Dépôts en couches géologiques profondes", l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) a en outre demandé aux conférences régionales de donner leur avis en ce qui concerne l'intégralité du compte-rendu de l'état actuel et de l'état initial dans l'enquête préliminaire de l'EIE.

1. Les aspects du danger lié à la radioactivité qui ne sont pas pris en compte dans la législation sur la protection de l'environnement l'ont été lors de l'élaboration de la législation en matière d'énergie nucléaire. L'objectif de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (RS 732.1) est, conformément à l'article 1, de protéger l'homme et l'environnement des dangers qui sont liés à l'énergie nucléaire, donc également des dangers liés aux déchets radioactifs. Les liens entre la législation en matière de protection de l'environnement et la législation en matière d'énergie nucléaire sont clarifiés dans la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE ; RS 814.01): conformément à l'article 3, le domaine des substances radioactives et des rayons ionisants relève des législations sur la radioprotection et sur l'énergie atomique. Pour cette raison, les dangers liés au rayonnement ionisant et aux substances radioactives ne sont pas, au stade de l'approbation des projets, contrôlés dans le cadre d'une EIE mais dans le cadre de la législation sur l'énergie nucléaire.

2. Les organisations de protection de l'environnement habilitées à recourir peuvent formuler des griefs en matière de droit environnemental à l'encontre des projets dans le cadre d'oppositions ou de recours. La législation en matière d'énergie nucléaire et de radioprotection n'appartient pas au droit de l'environnement, conformément à l'article 3 LPE mentionné ci-dessus. Le droit de recours des organisations n'est par conséquent pas applicable aux domaines de l'énergie nucléaire et de la radioprotection.

3. En Suisse aussi, les risques nucléaires et non nucléaires pour l'environnement et pour la santé sont évalués dans une seule et même procédure. Toutefois, en raison des lois existantes, les deux domaines font l'objet de rapports distincts, à savoir un rapport d'impact sur l'environnement et un rapport de sécurité, lors du dépôt d'une demande d'autorisation générale. Le principe de l'évaluation globale vaut pour les procédures d'autorisation générale (EIE, étape 1), d'autorisation de construire (EIE, étape 2) et de plan sectoriel. Les documents de la NAGRA relatifs à ses propositions de site d'implantation à l'étape 2 incluent, outre les enquêtes préliminaires de l'EIE et les cahiers des charges, de multiples rapports techniques permettant d'évaluer les éventuels dangers liés à la radioactivité.

Pour faciliter la compréhension globale des répercussions des dépôts en couches géologiques profondes, l'OFEN prévoit de rédiger un rapport destiné à la procédure de consultation sur les résultats de l'étape 2 de la procédure du plan sectoriel. Ce rapport condensé présentera les informations disponibles sur les conséquences conventionnelles et radiologiques pour la santé et l'environnement.

4. L'art. 3, al. 1, de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière (convention d'Espoo) stipule que la partie d'origine donne notification à toute partie pouvant être touchée, dès que possible et au plus tard lorsqu'elle informe son propre public. Pour les dépôts en couches géologiques profondes, l'enquête préliminaire de l'EIE a lieu avant la procédure d'autorisation proprement dite. La convention d'Espoo ne prévoit par conséquent pas que les autres États concernés soient informés déjà au stade de l'enquête préliminaire, qui, conformément à la Conception générale du plan sectoriel "Dépôts en couches géologiques profondes", a lieu au cours de l'étape 2.

À l'étape 3, la procédure faisant suite à la convention d'Espoo débutera ainsi dans le respect de la loi et des accords internationaux avec la procédure d'approbation générale pour la première étape de l'EIE.

Réponse du Conseil fédéral.

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