Mesures relatives au marché du travail. Est-il légal et judicieux d'interdire aux fournisseurs de mesures de formation collectives de réaliser des bénéfices?
15.3175 · Interpellation · 2015-03-18
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le 22 mai 2014, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) a édicté une nouvelle directive sur les frais de projet à prendre en compte dans le cadre de la mise en oeuvre de mesures de formation et d'emploi collectives. La directive indique, premièrement, que les prestataires proposant de telles mesures ne peuvent réaliser des bénéfices dans le cadre de la mise en oeuvre de telles mesures. Deuxièmement, elle précise que les contributions forfaitaires convenues doivent faire l'objet, par la suite, d'un examen approfondi visant à déterminer si elles peuvent être prises en compte.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Est-il toujours d'avis que les organisations à but lucratif devraient proposer elles aussi des mesures de formation collectives ?
2. Ne parvient-il pas aussi à la conclusion qu'il faut prévoir des mesures incitatives à cet effet ?
3. Dans l'affirmative, n'est-il pas aussi d'avis que ces organisations doivent alors avoir le droit de réaliser des bénéfices, dans la mesure toutefois où la contribution versée n'est pas supérieure à celle versée, pour des prestations similaires, à des prestataires ne poursuivant pas de but lucratif ?
4. Ne pense-t-il pas lui aussi que l'on pourrait, pour les montants forfaitaires, renoncer aux fastidieux examens qui doivent être effectués après coup pour déterminer si les montants peuvent être pris en compte, ceci afin d'alléger quelque peu la charge administrative ?
5. N'est-il pas aussi d'avis que l'interdiction de réaliser des bénéfices entraîne un renchérissement de l'offre ?
Begründung
Les mesures relatives au marché du travail (MMT) sont des prestations de l'assurance-chômage visant à prévenir le chômage imminent et à combattre le chômage existant. Concrètement, il s'agit de mesures de formation et d'occupation ayant pour objectif de favoriser la réintégration rapide et durable des assurés sur le marché du travail. Il appartient aux cantons de mettre à disposition des assurés le nombre de places et le genre de MMT qu'ils jugent nécessaires.
Les conséquences de la directive du SECO sont évidentes : les tâches administratives s'accroîtront inutilement, ce qui renchérira les mesures de formation. La qualité de l'offre baissera, et l'efficacité des mesures en pâtira.
Les cantons, qui sont les destinataires de cette directive et qui doivent la mettre en oeuvre, se demandent eux aussi si la démarche du SECO est conforme à la loi ; ils craignent qu'une mise en oeuvre moins efficace de la directive entraîne une explosion des coûts et que la qualité de l'offre baisse si l'on ne recourt plus aux services des prestataires poursuivant des buts lucratifs.
Stellungnahme des Bundesrates
A quelques détails près, la loi sur l'assurance-chômage (LACI) place l'acquisition et la mise en oeuvre des mesures relatives au marché du travail (MMT) sous la houlette des cantons. Cela vaut donc également pour les mesures de formation collectives. En sa qualité d'autorité de surveillance, l'organe de compensation de l'assurance-chômage (AC) au Secrétariat d'État à l'économie (SECO) offre les conditions-cadres nécessaires pour que l'exécution de la LACI se déroule efficacement et conformément à la loi.
1. Les organes d'exécution cantonaux se dotent d'une offre en MMT adaptée aux besoins de leur marché du travail respectif. L'art. 59cbis, al. 1, LACI autorise des organisations privées à but lucratif à mettre à disposition des mesures de formation collectives. Le Conseil fédéral estime qu'il n'est aucunement nécessaire de restreindre cette possibilité et maintient que les organisations à but lucratif doivent également pouvoir fournir des MMT.
2./3./5. L'art. 59cbis, al. 2, LACI prévoit que l'assurance-chômage rembourse aux organisateurs les frais attestés nécessités par l'organisation de mesures relatives au marché du travail. Les coûts éligibles sont arrêtés à l'art. 88, al. 1, de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI). Ainsi les contributions versées par l'AC ne doivent-elle pas dépasser les coûts effectifs attestés et nécessaires. Par conséquent, les organisateurs de MMT ne sont pas autorisés à réaliser des bénéfices ; une interdiction que les organes d'exécution cantonaux doivent faire appliquer. Les cantons sont libres d'acquérir des MMT par le biais d'appels d'offres OMC dans le cadre de la mesure de correction en place actuellement et appliquée lorsque le rapport entre le prix et les prestations fournies ne paraît pas optimal s'agissant d'une prestation de service. Les MMT sont des prestations de l'AC visant à soutenir la réinsertion rapide et durable des demandeurs d'emploi. Toutefois, il s'avère possible, bien que cet état de fait n'ait pas été analysé jusqu'à présent, qu'une interdiction de réaliser des bénéfices et que le financement des frais effectifs n'incitent pas à rendre de telles prestations efficaces et financièrement économiques.
Cette évaluation juridique a été soutenue, lors d'une expertise externe mandatée par le SECO, dans le cadre d'une procédure en cours devant le Tribunal administratif fédéral traitant notamment de la question de l'interdiction faite aux organisateurs de mesures collectives de formation de réaliser des bénéfices.
Pour le Conseil fédéral, cela confirme la pertinence de la directive "Prise en compte des frais de projets dans le domaine des mesures collectives de formation et d'emploi" pour l'exécution de la LACI.
Si le Tribunal administratif fédéral devait émettre une évaluation différente dans le cadre de la procédure susmentionnée ou d'un mandat parlementaire, le Conseil fédéral serait prêt à repenser la pratique actuelle en matière d'exécution et l'adapterait si nécessaire.
4. En vertu de l'art. 59cbis, al. 2, LACI, l'assurance-chômage rembourse aux organisateurs les frais attestés nécessités par l'organisation de mesures relatives au marché du travail. Par conséquent, comparer les contributions versées aux coûts effectifs en lien direct avec le mandat attribué par les organes d'exécution cantonaux ne saurait être admis. Dans le cas de contributions forfaitaires, un examen ultérieur de l'imputabilité permet de satisfaire aux exigences légales.
Réponse du Conseil fédéral.