15.4132 · Interpellation · 2015-12-15
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
La ligne de bus Lugano-Malpensa continue de faire parler d'elle, tant du point de vue légal que parlementaire. L'interpellation 12.3366 a été déposée au niveau fédéral et la question 157.15 (non encore traitée), qui demande au gouvernement cantonal d'intervenir auprès de l'Office fédéral des transports (OFT), a été adressée au Conseil d'État tessinois.
Si l'on s'adresse à la fois à l'autorité fédérale et à l'autorité cantonale, c'est qu'il faut impérativement vérifier que les concurrents italiens de l'unique entreprise tessinoise qui assure depuis toujours la liaison Lugano-Malpensa respectent bien les règles. Il semble toutefois que les irrégularités signalées ne débouchent sur aucune action concrète, en l'espèce de l'OFT.
En vertu de l'art. 4, al. 4, let. d, de l'annexe 7 de l'accord sur les transports terrestres, l'OFT peut autoriser des entreprises étrangères à effectuer des services transfrontaliers, à condition que ceux-ci ne compromettent pas directement l'existence d'entreprises suisses qui offrent déjà des services réguliers. L'OFT devrait par conséquent être tenu d'intervenir si les entreprises étrangères autorisées ne respectent pas les règles et pratiquent une concurrence déloyale dommageable au marché suisse.
L'entreprise suisse qui assure la liaison Lugano-Malpensa et ses représentants légaux se plaignent du fait que l'OFT fait la sourde oreille à leurs communications.
Les intérêts et les droits de l'entreprise suisse qui assure depuis toujours la liaison Lugano-Malpensa ne sont pas les seuls biens à protéger. Il en va de même de ceux des usagers, qui se plaignent de dysfonctionnements, des employés et même du fisc.
Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. L'OFT a-t-il été informé d'éventuelles non-observations des règles de la part des entreprises de transport italiennes actives sur le trajet Lugano-Malpensa ? Si oui, quelles suites a-t-il donné à ces communications ?
2. Quelles vérifications a-t-on fait afin de garantir que toutes les entreprises autorisées à assurer la liaison citée soient en règle en ce qui concerne le payement des charges sociales et des impôts, les heures de repos des chauffeurs, les permis nécessaires et le respect de toutes les autres dispositions applicables ?
3. A-t-on constaté des opérations de cabotage de la part d'entreprises italiennes autorisées à effectuer uniquement des transports transfrontaliers ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Si l'Office fédéral des transports (OFT) a connaissance d'indices tangibles de conduite illicite d'une entreprise de transport suisse ou étrangère en Suisse, il confie aux autorités de contrôle suisses (police, douane) un mandat de contrôle et, sur la base des résultats de ce contrôle, il exécute une procédure pénale pour infraction. Aucun renseignement n'est fourni sur les procédures en cours.
2. Le Conseil fédéral a déjà expliqué, dans sa réponse à l'interpellation 12.3366, au chiffre 8, que la procédure d'octroi d'une autorisation pour le trafic par bus de ligne transfrontalier ne couvre pas l'examen du respect des obligations sociales et fiscales d'une entreprise de transport. De même, il y est précisé que la police contrôle le respect des prescriptions relatives à la durée du travail et aux périodes de repos sur la route, et que les services douaniers chargés de tâches de police des transports le font aux passages de frontière.
Comme le Conseil fédéral l'a déjà expliqué dans ses réponses aux interpellations 12.3232 et 12.3366, le trafic par bus entre la Suisse et un État de l'UE est soumis aux dispositions de l'accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (accord sur les transports terrestres, ATT ; RS 0.740.72).
Conformément à l'art. 17, al. 3, ATT, toute entreprise routière doit posséder une licence UE ou suisse pour effectuer des transports de voyageurs transfrontaliers. C'est la condition sine qua non dans l'UE et en Suisse pour exercer l'activité d'entreprise de transport par route en transport de voyageurs. Cette autorisation, appelée licence, est octroyée lorsqu'il n'existe pas de motif de refus selon l'annexe 7 art. 4, al. 4, ATT. Dans le cadre de la procédure d'autorisation, l'autorité de l'État qui octroie la licence et celle du ou des autres États auxquels une prise de position est demandée vérifient si les conditions d'un octroi sont réunies. Comme il vient d'être précisé, il incombe aux autorités de contrôle de constater les infractions aux prescriptions en vigueur.
3. Au niveau fédéral, l'OFT et l'Administration fédérale des douanes sont chargés de faire appliquer l'interdiction de cabotage.
En ce qui concerne le problème de la pratique interdite du cabotage en Suisse par des entreprises de transport étrangères, l'OFT a écrit en janvier 2015 à toutes les directions cantonales de la police pour les sensibiliser et leur demander de contrôler davantage le trafic de bus transfrontalier. Il a également mentionné divers point auxquels il faut veiller à l'occasion d'un contrôle en présomption de cabotage et en vue d'une dénonciation, car jusqu'ici, de nombreuses dénonciations n'ont pas abouti à une condamnation.
Enfin, l'OFT s'est déclaré disposé à assurer des formations des personnels de la police et du Corps des gardes-frontière, afin d'expliquer aux organes de contrôle à quoi il faut veiller lors des contrôles des transports internationaux de voyageurs par autocars et lors de dénonciations à l'OFT. Plusieurs corps de police en Suisse alémanique et en Suisse romande ont déjà fait usage de cette offre de prestations.
Réponse du Conseil fédéral.