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Non aux importations abusives de produits phytosanitaires. Mesures légales contre les importations parallèles indirectes d'origine non identifiable

15.4164 · Motion · 2015-12-17

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de combler les lacunes légales qui existent entre les réglementations suisse et européenne en matière d'importations parallèles de produits phytosanitaires. Il s'agit de juguler le commerce parallèle indirect abusif de produits phytosanitaires, qui contrevient aux articles 36 et 54 de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires (OPPh).

La réglementation doit garantir que la liste des produits d'importation parallèle soit réservée aux produits phytosanitaires dont la composition est identique d'un point de vue chimique à un produit phytosanitaire autorisé en Suisse (produit de référence). Seuls des produits originaux dans leur emballage original peuvent être importés. L'importateur doit pouvoir attester l'origine du produit (traçabilité) tout comme son identité chimique avec le produit original. Cette adaptation législative aura lieu avant que le plan d'action concernant les produits phytosanitaires ne soit finalisé.

Begründung

Le Conseil fédéral a l'intention de présenter d'ici fin 2016 un plan d'action national concernant les produits phytosanitaires, qui vise à réduire les risques en lien avec ces produits. Il faut en revanche agir immédiatement en ce qui concerne les importations parallèles de produits phytosanitaires : la lacune législative qui existe entre les réglementations suisse et européenne en matière d'importation parallèle indirecte de produits phytosanitaires permet actuellement d'importer des produits en Suisse dont la qualité, la sécurité et la traçabilité ne sont pas garanties.

Au sein de l'Union européenne, une approbation n'est accordée pour le commerce parallèle de produits phytosanitaires que si ceux-ci sont chimiquement identiques à un produit homologué dans le pays d'importation de l'UE (produit de référence). En Suisse, on exige simplement que le produit présente des propriétés déterminantes similaires à un produit phytosanitaire déjà autorisé. L'importateur parallèle a donc le droit, à l'étranger, de transvaser dans ses propres emballages, voire dans d'autres, des produits qu'il déclare comme importations parallèles, avant de les amener en Suisse.

On fait donc fi de l'objectif qui consiste à n'importer en Suisse que des produits phytosanitaires examinés, sûrs et parfaitement identifiables.

Cette importation parallèle indirecte en Suisse de produits phytosanitaires dont l'origine n'est ni attestée ni identifiable constitue une infraction aux articles 36 et 54 OPPh. Cette dernière disposition prévoit que les produits phytosanitaires homologués et "mis en circulation en Suisse doivent être vendus dans leur emballage d'origine étranger".

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les dispositions de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires relatives à l'importation parallèle se basent l'art. 160, al. 7, de la loi sur l'agriculture. Cet alinéa a été intégré dans la loi en 1996 sur proposition du Parlement. L'objectif suivi était de faire pression sur les prix des moyens de production agricole en favorisant l'importation parallèle des produits autorisés à l'étranger correspondant à des produits autorisés en Suisse. Le Parlement a renouvelé en 2007 sa volonté de faciliter les importations parallèles avec l'introduction de l'article 27b de la loi sur l'agriculture qui permet l'importation de produits brevetés.

Actuellement, un produit peut être admis dans la liste des produits dont l'importation parallèle est autorisée s'il présente des propriétés déterminantes similaires à un produit phytosanitaire autorisé en Suisse, notamment la même teneur en substance active et le même type de préparation. Les dispositions de l'article 36 de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires précisent également que seuls les produits homologués dans des pays qui disposent d'exigences équivalentes peuvent être admis dans la liste ; dans les faits, seuls des produits homologués dans un pays de l'UE peuvent ainsi être admis.

Le Conseil fédéral convient que l'importation parallèle de produits déjà admis pour l'importation parallèle dans un pays voisin peut constituer un problème pour assurer la traçabilité et connaître l'origine effective du produit. L'Office fédéral de l'agriculture va donc examiner si les dispositions actuelles sont suffisantes sur ce point.

Cependant, n'accepter l'importation parallèle que de produits identiques à des produits autorisés en Suisse n'est actuellement pas applicable et empêcherait de facto ce type d'importation. En effet, pour contrôler si deux produits sont identiques, il faut disposer de la composition exacte des produits phytosanitaires autorisés à l'étranger ainsi que de leur origine. Ces informations étant confidentielles, l'autorité d'homologation suisse n'y a pas accès. Pour disposer de ces informations, il faudrait conclure un accord permettant l'échange mutuel d'informations confidentielles entre autorités nationales compétentes. Le Conseil fédéral y travaille dans le cadre des négociations avec l'UE sur un accord dans le domaine de la sécurité alimentaire en vue d'une reconnaissance mutuelle des dispositions relatives à la mise dans le commerce des produits phytosanitaires.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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