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Autorisation d'établissement. Peut-on admettre des connaissances linguistiques moindres de la part des étrangers particulièrement riches?

16.1038 · Question · 2016-06-17

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Les articles 60 à 62 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (RS 142.201) prévoient qu'il convient, avant d'octroyer une autorisation d'établissement, d'examiner quel a été le comportement du requérant jusqu'alors et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant. On attend de tous les étrangers ne pouvant pas prétendre à une autorisation d'établissement qu'ils apprennent également la langue parlée au lieu de domicile ou une autre langue nationale dans des cas exceptionnels dûment motivés. On ne peut passer outre ces exigences que dans le cas où une personne n'arrive pas à atteindre le niveau exigé en raison d'une incapacité qui ne lui est pas imputable.

Le gouvernement du canton de Zoug a rendu une réponse à deux questions. On peut déduire de cette réponse qu'il faut interpréter une fiche explicative de l'office cantonal des migrations dans le sens que, en raison d'intérêts publics majeurs, on renonce entièrement à attendre un niveau linguistique élevé (B1) de la part des étrangers particulièrement riches et qu'on n'exige d'eux plus aucune connaissance linguistique.

1. Le Secrétariat d'État aux migrations a-t-il approuvé une telle réglementation ?

2. Comment le Conseil fédéral considère-t-il une telle réglementation du point de vue juridique ? Son ordonnance relative à l'intégration, qui prévoit l'apprentissage de la langue parlée au lieu de domicile, ne s'applique-t-elle plus lorsqu'on a affaire à des étrangers particulièrement riches ? Un canton peut-il se fonder sur des raisons majeures ? Et quelles sont d'ailleurs les éventuelles raisons majeures admises ?

3. Comment le Conseil fédéral considère-t-il une telle réglementation du point de vue politique ? Considère-t-il souhaitable l'idée que, dans le cadre d'une autorisation d'établissement, les exigences en matière d'intégration et surtout d'apprentissage de la langue parlée au lieu de domicile soient inexistantes pour les étrangers très riches, ou alors nettement inférieures à celles que doivent remplir les autres étrangers ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les modalités de la pratique en matière d'octroi de l'autorisation d'établissement par voie ordinaire dans le cadre du droit fédéral relèvent de la compétence des cantons. Aucune approbation du Secrétariat d'État aux migrations n'est nécessaire.

2./3. Si un étranger n'a pas droit à l'autorisation d'établissement, il peut l'obtenir au bout de dix années de séjour en Suisse à condition qu'il n'existe aucun motif de révocation, comme une condamnation pénale (art. 34 al. 2 en relation avec l'art. 62 de la loi fédérale sur les étrangers, LEtr ; RS 142.20). Il s'agit là d'une décision discrétionnaire que l'autorité cantonale compétente doit prendre en tenant compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr). Avant d'octroyer une autorisation d'établissement, il convient d'examiner quel a été le comportement de l'intéressé jusqu'ici et de vérifier si son degré d'intégration est suffisant (art. 60 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative ; RS 142.201).

Le droit fédéral en vigueur ne lie donc pas expressément l'octroi de l'autorisation d'établissement à l'apprentissage de la langue nationale parlée au lieu de domicile. Cependant, il décrit la contribution des étrangers à l'intégration en faisant notamment référence à l'apprentissage d'une langue nationale (art. 4 al. 4 LEtr ; art. 4 let. b de l'ordonnance sur l'intégration des étrangers ; RS 142.205). Les cantons possèdent par conséquent une certaine marge d'appréciation et peuvent donc définir comme bon leur semble le cadre dans lequel ils lient l'octroi de l'autorisation d'établissement à des connaissances linguistiques. La question de savoir si une pratique cantonale respecte les principes d'égalité devant la loi et de proportionnalité relève du droit et doit être tranchée par les tribunaux compétents.

Le Conseil fédéral estime qu'il est important que tous les étrangers présents en Suisse maîtrisent ou apprennent la langue parlée à leur lieu de domicile. Le projet de loi relatif à l'intégration des étrangers (13.030, Intégration) qui est actuellement débattu au Parlement prévoit que les étrangers ne pourront obtenir une autorisation d'établissement que s'ils sont intégrés (art. 34 al. 2 let. c P-LEtr). Les critères d'intégration (les compétences linguistiques, entre autres) seront désormais définis de manière exhaustive au niveau de la loi (art. 58a P-LEtr). Le Conseil fédéral réglemente par voie d'ordonnance les compétences linguistiques requises au moment de l'octroi ou de la prolongation d'une autorisation (art. 58a al. 2 P-LEtr ; message du 8 mars 2013, commentaire de l'art. 34 al. 2 et 4 P-LEtr). Le projet de loi relatif à l'intégration des étrangers ne prévoit donc plus de marge de manoeuvre pour les cantons. Il suit ainsi le modèle graduel qui accroît les exigences posées en matière d'intégration et donc de connaissances linguistiques lors de l'octroi de l'autorisation d'établissement et lors de la naturalisation.

Réponse du Conseil fédéral.

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