16.3420 · Interpellation · 2016-06-09
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
La législation sur la protection des animaux (art. 18 al. 3 LPA) prévoit, dans le cadre de la procédure d'autorisation des expérimentations, des commissions pour les expériences sur les animaux. Celles-ci examinent les demandes d'expérimentations soumises à autorisation et proposent aux autorités de délivrer une autorisation ou non (art. 139 al. 4 OPAn). Après environ vingt ans d'existence, cet instrument ne fait pas l'unanimité dans les milieux de la recherche et de l'économie. Ces commissions ne semblent pas pertinentes sous l'angle de l'efficacité, de la compétence et de l'utilité. Même des protecteurs des animaux émettent des critiques en raison de leur flagrante sous-représentation au sein des commissions (fonction d'alibi). C'est le canton de Zurich qui est allé le plus loin en matière de protection des animaux puisque, les représentants de la protection animale sont certes une minorité au sein de la commission, mais ils disposent d'un droit de veto. Dans l'intervalle, certains acteurs de l'économie, de la recherche et de la protection des animaux suggèrent de créer, en lieu et place de la procédure d'autorisation cantonale, un office central fédéral émettant les autorisations de ces expérimentations.
Je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :
1. Que pense-t-il de l'exigence d'un office central émettant à l'échelle nationale les autorisations d'expérimentations animales (avantages et inconvénients) et est-ce qu'un tel office pourrait être rattaché le cas échéant au centre de compétence 3R prévu ?
2. Comment juge-t-il l'idée d'un renforcement du rôle de ces commissions cantonales dans ce cadre, au moyen de la reprise du modèle zurichois (droit de veto factuel)?
3. Combien de demandes les autorités cantonales ont-elles été rejetées durant les dix dernières années pour des raisons de protection des animaux et quel pourcentage des demandes ces refus ont-ils représenté ? Durant cette période, combien de demandes les requérants ont-ils eu l'obligation d'améliorer après coup sous l'aspect de la protection animale ?
4. Quelle est son appréciation de l'efficacité, de la compétence et de l'utilité des commissions cantonales pour les expériences sur les animaux et que dit-il du reproche selon lequel les représentants de la protection animale y assumeraient plutôt une fonction d'alibi compte tenu des circonstances ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Le Conseil fédéral rejette l'idée d'une autorité centrale chargée d'autoriser les expérimentations animales. D'après lui, une telle solution comporterait plus d'inconvénients que d'avantages, même si elle permettrait d'uniformiser quelque peu la pratique en matière d'autorisations. Pour pouvoir traiter toutes les demandes d'expérimentation animale déposées aujourd'hui auprès des cantons, l'autorité centrale devrait disposer de ressources considérables. Elle devrait en particulier couvrir tous les secteurs de la recherche tandis que les cantons peuvent se concentrer sur les particularités des secteurs de la recherche présents sur leur territoire. Par ailleurs, l'application de la législation sur la protection des animaux est du ressort des cantons. Les cantons sont donc responsables de la mise en oeuvre des dispositions et du contrôle des expériences sur les animaux réalisées dans les instituts de recherche qui relèvent de leur compétence. Il ne serait ni judicieux ni efficace de demander aux cantons de contrôler le respect des autorisations délivrées par une autorité centrale, ni d'instituer des contrôles supplémentaires par une autorité nationale. Un rattachement à un centre de compétences 3R soulèverait notamment la question de l'indépendance du service central, étant donné que le centre de compétences 3R collaborerait étroitement avec les instituts actifs dans le domaine de l'expérimentation animale.
2. Les commissions cantonales chargées de l'expérimentation animale jouent un rôle important dans la procédure d'autorisation. Toute demande d'expérience causant des contraintes aux animaux doit leur être soumise pour examen. Dans le canton de Zurich, la commission concernée a également un droit de recours ; au moins trois de ses membres qui se concertent pour agir de concert ont également le même pouvoir. Le Conseil fédéral estime qu'il serait exagéré d'imposer le modèle zurichois aux autres cantons.
3. La Confédération ne tient aucune statistique des demandes rejetées par les cantons. Le nombre de demandes rejetées ne reflète pas la qualité de la procédure d'autorisation. En pratique, les requérants et les autorités ont souvent des discussions approfondies avant que la décision soit prise. Sur la base de ces discussions, les requérants adaptent leur demande et améliorent ainsi leur projet d'expérimentation. Souvent, aucune demande n'est déposée après les premiers échanges informels pour les projets qui ne satisfont manifestement pas aux conditions.
4. Étant donné que les expériences sur les animaux ont lieu seulement dans certains cantons, les autorités cantonales responsables des autorisations et les commissions cantonales chargées de l'expérimentation animale ont une expérience et des compétences considérables dans l'évaluation des demandes. Aussi bien les commissions cantonales que la répartition des tâches entre elles et l'autorité cantonale délivrant les autorisations ont fait leurs preuves. Les organisations de protection des animaux doivent être représentées de manière appropriée dans les commissions cantonales sur l'expérimentation animale. Le Conseil fédéral ne considère pas que les représentants de ces organisations y assument une fonction alibi. Ils y jouent un rôle important en portant un regard critique sur les projets et en participant aux discussions.
Réponse du Conseil fédéral.