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16.3774 · Motion · 2016-09-29

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de réglementer les modèles alternatifs d'assurance maladie selon les trois principes suivants :

1. les modèles alternatifs qui limitent le choix de la pharmacie ne sont proposés que dans les régions qui disposent de suffisamment de pharmacies reconnues par le modèle ;

2. les modèles alternatifs qui prévoient le recours à des réseaux de soins ne sont proposés que dans les régions où les réseaux concernés sont effectivement implantés ;

3. les modèles alternatifs qui prévoient la consultation d'un médecin de premier recours incluent sur leurs listes tous les médecins généralistes.

Begründung

Les conditions d'assurance très variables des modèles alternatifs de l'assurance obligatoire des soins (AOS) comprennent certaines clauses qui prétéritent les assurés, d'autant plus qu'elles sont souvent difficiles à comprendre. Par ailleurs, des modèles alternatifs sont proposés dans certaines régions alors que, dans les faits, il est impossible géographiquement parlant pour les patients concernés de se plier à leurs contraintes.

En effet, certains modèles alternatifs ne prennent en charge les médicaments sous ordonnance que s'ils sont achetés auprès de certaines chaînes de pharmacies. Pourtant, ces modèles sont aussi proposés aux assurés habitants des régions où de telles pharmacies ne se trouvent qu'à plusieurs dizaines de kilomètres.

De la même manière, des produits HMO sont aussi proposés dans des régions où les réseaux de soins concernés ne sont pas implantés.

Enfin, certains modèles "Médecin de famille" (MF) ont des listes très restreintes, d'autres non. Le médecin habituel de l'assuré n'est alors pas forcément reconnu. De plus, comme l'assureur est libre de modifier sans justification cette liste à tout moment, le médecin de l'assuré peut en disparaître et l'assuré n'avoir alors que le choix entre changer de médecin ou changer de modèle d'assurance.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les assureurs peuvent proposer des formes particulières d'assurance dans le cadre desquelles les assurés, en accord avec l'assureur, limitent leur choix aux fournisseurs de prestations que l'assureur désigne en fonction de leurs prestations avantageuses. L'assureur ne prend alors en charge que les coûts des prestations prodiguées ou ordonnées par ces fournisseurs (art. 41 al. 4 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie, LAMal, RS 832.10).

En contrepartie de cette limitation, l'assureur peut accorder une réduction de prime. Le Conseil fédéral est habilité par la LAMal à régler en détail les formes particulières d'assurance. Il peut notamment fixer, en se fondant sur les besoins de l'assurance, les limites maximales des réductions de primes (art. 62 al. 1 et 3 LAMal).

Sur la base de cette habilitation, le Conseil fédéral a établi des règles quant aux assurances impliquant un choix limité des fournisseurs de prestations (art. 99 à 101a de l'ordonnance sur l'assurance-maladie, OAMal, RS 832.102). Il oblige les assureurs à proposer cette forme d'assurance à tous les assurés qui résident dans la région où ils pratiquent ladite assurance. Par ailleurs, le Conseil fédéral laisse aux assureurs le soin d'appliquer les dispositions de la LAMal. Les assureurs peuvent ainsi proposer des formes d'assurance comportant différentes limitations. En règle générale, les assureurs rédigent, pour chaque modèle d'assurance, des conditions d'assurance dans lesquelles ils fixent les droits et les devoirs des assurés. Ils remettent ensuite ces conditions aux assurés ou les publient sur Internet.

Le Conseil fédéral considère que les assurés peuvent décider, sur la base des conditions d'assurance et des informations données par l'assureur sur les fournisseurs de prestations reconnus, si une forme particulière d'assurance correspond à leurs besoins.

L'Office fédéral de la santé publique tient une liste des sites HMO et oblige les assureurs à déterminer les exigences en termes de domicile ainsi que les tarifs régissant l'accès des personnes assurées à chacun de ces sites. Il ne contrôle toutefois pas la distance séparant les assurés des fournisseurs de prestations reconnus.

Selon les termes de la LAMal, l'assureur désigne les fournisseurs en fonction de leurs prestations avantageuses. Aussi les assureurs doivent-ils être en mesure de ne sélectionner pour leur forme d'assurance que des médecins généralistes spécifiques dont les prestations sont avantageuses afin de pouvoir proposer des primes moins élevées. De la même façon, les assureurs doivent avoir la possibilité de ne désigner que des pharmacies spécifiques fournissant des prestations avantageuses. C'est pourquoi le Conseil fédéral estime que la réglementation des formes particulières d'assurance selon les principes demandés par l'auteure de la motion restreindrait de façon disproportionnée le champ d'action des assurés et des assureurs.

Il est toutefois disposé à examiner l'opportunité de renforcer la réglementation pour les formes d'assurance impliquant un choix limité de fournisseurs de prestations.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.