Autorisations de séjour selon l'article 30 LEtr. La loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger est contournée
16.4039 · Interpellation · 2016-12-15
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
L'art. 30, al. 1, let. b, de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) prévoit que les cantons peuvent déroger aux conditions d'admission des étrangers (art. 18 à 29 LEtr) afin de tenir compte d'intérêts publics majeurs. Dans sa réponse à la question 14.1014, le Conseil fédéral indique qu'il y a intérêt public majeur lorsque des intérêts cantonaux majeurs en matière de fiscalité sont en jeu. Selon la réponse apportée par le Conseil fédéral à la question 14.1081, les principaux cantons qui font un large usage de cette dérogation sont le canton du Tessin, le canton de Genève et le canton de Zoug. On sait que dans le canton de Zoug l'autorisation de séjour accordée en vertu de l'article 30 LEtr est assortie d'une autorisation d'acquisition d'un logement. Or, la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) dispose que l'acheteur étranger d'un bien immobilier doit avoir le centre de son existence en Suisse.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Est-il lui aussi d'avis qu'une autorisation de séjour délivrée selon l'article 30 LEtr ne donne pas droit automatiquement à l'acquisition d'un bien immobilier, et qu'un examen au cas par cas doit être effectué afin d'établir si l'intéressé a effectivement le centre de son existence en Suisse ? N'y a-t-il pas ici non-application abusive de la LFAIE ?
2. D'autres cantons que Zoug adoptent-ils la même pratique ?
3. Quelles mesures le Conseil fédéral peut-il prendre pour empêcher que la LFAIE (ou lex Koller) ne soit contournée par ce type de pratiques ?
Stellungnahme des Bundesrates
La loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE ; RS 211.412.41) ne permet, en principe, à des personnes de nationalité étrangère d'acquérir sans autorisation un immeuble que si celles-ci ont leur domicile légal et effectif en Suisse (art. 2 al. 2 let. b, art. 5 al. 1 let. a LFAIE).
La définition du domicile "effectif" renvoie à celle du Code civil suisse (cf. art. 2 al. 1 OAIE ; RS 211.412.411). Selon cette dernière, le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 du Code civil). Ce qui compte, c'est le centre de ses relations et de ses intérêts, "le centre de gravité de son existence" (ATF 125 III 102).
Le domicile "légal" qui est en outre exigé présuppose que la personne dispose d'une autorisation valable de séjour permettant de créer un domicile (art. 2 al. 2 et art. 5 al. 2 OAIE). La loi sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) règle les conditions d'admission des étrangers et l'octroi de l'autorisation de séjour (art. 18ss. et 33 LEtr).
L'autorisation de séjour est ainsi une condition nécessaire mais non suffisante pour que des personnes de nationalité étrangère puissent acquérir sans autorisation des immeubles en Suisse. Une autorisation de séjour ne donne en aucune façon automatiquement un droit à l'acquisition d'un immeuble en Suisse. Si l'acquisition d'un immeuble devait être autorisée selon LFAIE uniquement sur la base d'une autorisation de séjour accordée en vertu de l'article 30 LEtr, la loi ne serait pas appliquée correctement. La Confédération n'a cependant pas connaissance d'une telle pratique.
En principe, les ressortissants étrangers qui souhaitent acquérir un immeuble en Suisse doivent requérir l'autorisation d'acquérir l'immeuble ou faire constater qu'une autorisation n'est pas nécessaire (art. 17 al. 1 LFAIE). L'autorité de première instance clôt la procédure par une décision sujette à recours (art. 17 al. 2 LFAIE). Lorsque l'autorité cantonale habilitée à recourir renonce à recourir ou retire son recours, l'Office fédéral de la justice dispose d'un droit de recours (art. 20 al. 2 let. b LFAIE).
Lorsque l'acquéreur requiert directement l'inscription de l'opération au registre foncier - c'est-à-dire sans introduire au préalable la procédure prévue par la LFAIE -, le conservateur du registre foncier ne peut procéder à l'inscription que s'il peut exclure d'emblée l'assujettissement au régime de l'autorisation (art. 18 al. 1 LFAIE).
Si l'office du registre foncier inscrit tout de même l'acquisition alors qu'il ne pouvait exclure d'emblée l'assujettissement, la loi ne prévoit aucun recours possible pour l'Office fédéral de la justice. Une constatation a posteriori de l'assujettissement au régime de l'autorisation n'est possible que si l'acquéreur a fourni à l'autorité compétente, en particulier au conservateur du registre foncier, "des indications inexactes ou incomplètes sur des faits dont pourrait dépendre cet assujettissement" (art. 25 al. 1bis LFAIE).
Dans le détail, les questions soulevées par l'auteure de l'interpellation appellent les réponses suivantes :
1. Une personne à l'étranger peut acquérir un immeuble en Suisse à condition qu'elle y ait son domicile "effectif", c'est-à-dire le centre de gravité de son existence, et son domicile "légal", c'est-à-dire qu'elle doit être titulaire d'une autorisation de séjour. L'octroi d'une autorisation d'acquérir un immeuble sur la seule base d'une autorisation de séjour serait ainsi contraire au droit.
2. La Confédération n'a pas connaissance d'une telle pratique.
3. L'Office fédéral de la justice a qualité pour recourir en cas de violation de la lex Koller.
Réponse du Conseil fédéral.