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Valeurs limites applicables aux résidus chimiques de synthèse dans les denrées alimentaires. Il faut agir

16.4153 · Interpellation · 2016-12-16

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Les valeurs limites applicables aux résidus chimiques de synthèse dans les denrées alimentaires devraient être fixées de telle sorte que l'ensemble des groupes de population soient protégés contre toute atteinte à la santé pouvant résulter de l'ingestion de substances de ce type (principe de précaution). D'après le rapport de Greenpeace Suisse intitulé "Gesetzliche Grenzwerte für Pestizide im Essen. Alles sicher ?" (valeurs limites légales applicables aux pesticides présents dans les denrées alimentaires. Tout est-il sûr ?), la fixation de ces valeurs limites se fait toutefois selon une procédure discutable. Le rapport indique aussi que les personnes particulièrement sensibles ou les groupes de population vulnérables comme les enfants en bas âge ne sont pas suffisamment protégés par ces valeurs limites. Toujours d'après ce rapport, on ne tient absolument pas compte du fait que des substances pourraient avoir sur certains systèmes organiques des effets cumulatifs ou même multiplicateurs ("effets cocktail").

C'est la raison pour laquelle le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Lors de la fixation des valeurs limites applicables aux résidus de produits phytosanitaires dans les denrées alimentaires, est-il suffisant d'utiliser le "facteur de risque" 100 pour protéger les groupes de population particulièrement vulnérables comme les enfants en bas âge ?

2. Le Conseil fédéral est-il d'avis que la méthode utilisée actuellement pour fixer les valeurs limites doit être revue et adaptée ? Dans l'affirmative, comment doit-on procéder ?

3. L'article 3 de l'ordonnance sur les substances étrangères et les composants (OSEC) dispose qu'il faut prendre en considération l'effet de cumul de substances agissant sur les mêmes systèmes biologiques. L'OSEC indique cependant qu'il n'existe pas de méthodologie pour le faire. Cela est-il conforme à la Constitution ou au principe de précaution ? Comment peut-on garantir que les effets cumulatifs et multiplicateurs seront à l'avenir pris en considération de manière adéquate ?

4. Faut-il, dans le souci de respecter le principe de précaution, instaurer une valeur limite globale applicable aux résidus de substances chimiques de synthèse dans le but de prévenir les interactions potentiellement nocives de différentes substances actives dans l'organisme humain ?

5. Le Conseil fédéral est-il disposé à s'engager dans les enceintes internationales compétentes pour que l'on améliore la méthodologie de fixation des valeurs limites ?

Stellungnahme des Bundesrates

Les concentrations maximales (CM) sont fixées de telle manière que, si elles sont respectées, la consommation des denrées alimentaires ne présente aucun risque pour la santé humaine. Afin de le garantir, de nombreuses études portant sur différentes espèces animales sont exigées dans le cadre de l'homologation d'un produit phytosanitaire et évaluées par les services fédéraux compétents.

1. L'utilisation d'un facteur de risque permet d'établir une marge de sécurité pour l'être humain, au cas où celui-ci réagirait de manière plus sensible que l'espèce animale testée. Ce facteur est fondé sur les connaissances scientifiques et sur l'expérience pratique. Les CM admissibles de substances actives de produits phytosanitaires sont cependant fixées au niveau le plus bas possible et limitées à ce qui est indispensable sur le plan agronomique. Elles sont donc en règle générale inférieures au niveau nécessaire du point de vue de la santé. Dans les faits, la marge de sécurité entre les doses qui n'ont pas eu d'effets nuisibles observables lors de l'expérimentation animale et celles qui sont ingérées par l'être humain sous forme de résidus dans les denrées alimentaires est supérieure à 100, et souvent de plusieurs ordres de grandeur. Les CM fixées à l'aide du facteur de risque 100 protègent donc suffisamment tous les groupes de la population.

2./5. En fixant les CM de substances actives de produits phytosanitaires admissibles dans les denrées alimentaires, on applique des concepts acceptés et utilisés sur le plan international. La Confédération suit les développements scientifiques et les nouvelles avancées dans le domaine de la fixation de CM et est activement associée aux organismes compétents de l'Autorité européenne de sécurité des aliments et de l'Organisation mondiale de la santé. Les nouvelles connaissances scientifiques sont toujours prises en considération lors de la fixation des CM. Il n'est donc actuellement pas nécessaire d'adapter la manière de procéder.

3. À la suite d'analyses portant sur les "effets cocktail" qui ont été effectuées dans différents pays pour des groupes de substances spécifiques (par ex. organophosphates), le risque a été estimé faible. Rien n'indiquant que la santé est mise en danger, l'application du principe de précaution n'est pas jugée pertinente. Dans le cadre du plan d'action visant à la réduction des risques et à l'utilisation durable des produits phytosanitaires, il est prévu d'évaluer spécifiquement le risque pour la Suisse en se fondant sur des données suisses de consommation et de monitorage. Par ailleurs, le développement des concepts et des méthodes d'évaluation cumulative des risques se poursuit sur le plan international.

4. Les interactions possibles telles que le cumul ou le synergisme des effets de substances ayant le même mode d'action sont notamment observées quand les doses de médicaments sont moyennes ou élevées. Lorsque les doses sont très faibles, comme dans le cas des résidus ingérés avec les denrées alimentaires, il est improbable que des interactions cumulatives ou synergiques soient suffisantes pour avoir un effet. Vu que les êtres humains sont en règle générale exposés à de faibles doses de substances actives de produits phytosanitaires dans les denrées alimentaires et que rien n'indique pour le moment que les résidus multiples présentent un risque pour la santé, on peut renoncer à fixer une valeur limite totale à titre de précaution.

Réponse du Conseil fédéral.

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