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17.3944 · Motion · 2017-09-29

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est invité à proposer l'introduction d'une disposition légale relative à la législation routière garantissant un usage libre, exempt de taxes et d'obligations d'inscription pour l'usage normal du domaine public routier, qu'il soit personnel ou professionnel.

Begründung

La digitalisation apporte des changements majeurs dans le domaine des transports routiers. Face à cette évolution, des tentations protectionnistes apparaissent dans les cantons et les communes. Certaines autorités prévoient en effet d'introduire des restrictions de l'usage du domaine public routier, par exemple sous la forme d'autorisations, de registres ou de la perception de taxes.

Sous couvert d'intérêt public, ces mesures limitent l'usage normal du domaine public tel que garanti par la Constitution fédérale. Or, l'usage professionnel de la route ne concerne pas exclusivement le transport professionnel de personnes, mais les activités professionnelles de l'ensemble des citoyens au quotidien.

Face à ces évolutions préoccupantes, le Conseil fédéral est invité à rappeler par le biais d'une disposition légale claire et expresse que les citoyens ont un libre droit d'usage du domaine public qui ne saurait être restreint.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La souveraineté en matière de routes relève en principe de la compétence des cantons (art. 82 Cst.). L'art. 3, al. 2, de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) octroie aux cantons la compétence d'interdire, de restreindre ou de régler la circulation sur certaines routes. Ils peuvent déléguer cette compétence aux communes.

La planification des transports constitue une part importante de l'aménagement du territoire. Son importance pour les cantons et les communes se reflète en particulier dans le domaine des agglomérations. Une limitation des compétences ou un transfert de celles-ci à la Confédération porterait atteinte à un instrument de gestion important pour les cantons et les communes.

Par ailleurs, le partage des compétences entre la Confédération et les cantons a fait ses preuves, raison pour laquelle aucune adaptation n'est requise du point de vue du Conseil fédéral.

La Constitution accorde en outre déjà l'utilisation gratuite des routes publiques (art. 82, al. 3, Cst.). Ce principe s'applique aux voies publiques et au domaine public ; leur utilisation doit être conforme à l'affectation et à l'usage commun. L'Assemblée fédérale peut toutefois octroyer des dérogations au principe d'exemption des taxes.

L'introduction d'une disposition légale explicite, qui garantirait la libre utilisation du domaine public, est ainsi superflue, car elle ne ferait que répéter le droit en vigueur.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.