17.3948 · Interpellation · 2017-09-29
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Selon une décision de l'AI confirmée par le Tribunal fédéral, une femme pour laquelle un diagnostic de dépression avait été posé s'est vu refuser une rente AI parce qu'elle n'avait pu établir qu'elle résistait aux traitements. Les milieux spécialisés et les intéressés eux-mêmes indiquent qu'une personne atteinte d'une dépression modérée n'a pratiquement aucune chance d'obtenir une rente AI, car la résistance aux traitements est difficile à prouver. Les personnes atteintes d'une maladie psychique sont donc discriminées dans l'accès aux prestations de l'AI par rapport à celles qui souffrent de troubles somatiques. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a indiqué au cours de la communication relative à l'arrêt du Tribunal fédéral précité qu'une liste de critères était utilisée lors de l'examen du droit à une rente.
Les milieux spécialisés et les avocats experts en assurances sociales constatent un durcissement aussi bien de la jurisprudence du Tribunal fédéral que de la pratique des offices AI, durcissement qui prive désormais les personnes atteintes d'une dépression modérée de toute chance d'obtenir une rente AI.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Quelle a été l'évolution du nombre de rentes AI octroyées à des personnes souffrant d'une dépression modérée ou sévère au cours des dernières années ?
2. Quel est le contenu de la liste de critères mentionnée par l'OFAS ? Quelle influence l'application de ces critères a-t-elle eue sur le nombre de rentes octroyées ?
3. La situation décrite ci-dessus complique l'accès à une rente AI pour les personnes atteintes de troubles psychiques, notamment d'une dépression, et les discrimine par rapport à celles qui souffrent de troubles somatiques. Quelle est la position du Conseil fédéral à ce sujet ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Bien que le nombre de nouvelles rentes ait dans l'ensemble diminué ces dernières années, une augmentation du nombre de nouvelles rentes pour les personnes atteintes de troubles psychiques a pu être notée en 2015/16. Cela recouvre notamment les rentes octroyées pour cause de dépression invalidante. Les données statistiques dont nous disposons ne donnent cependant pas de détails sur les dépressions modérées ou sévères.
2. Dans sa réponse à l'interpellation Graber Konrad 17.3366, "Assurance qualité et adaptation des rentes octroyées suite à des troubles somatoformes douloureux", le Conseil fédéral a déjà pris position de manière détaillée sur les développements en matière de procédure d'instruction et d'administration des preuves de l'AI à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 juin 2015 (ATF 141 V 281) et sur la liste de critères mentionnée dans la présente interpellation. Selon cette jurisprudence, la capacité de travail des personnes atteintes de troubles psychosomatiques doit être évaluée suivant une procédure d'établissement des faits structurée (détermination de l'atteinte à la santé et du degré de gravité fonctionnel, examen de la cohérence), à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. L'Office fédéral des assurances sociales va plus loin que le Tribunal fédéral et applique dans l'AI la nouvelle procédure d'établissement des faits pour toutes les atteintes à la santé, et donc aussi pour les cas de dépression. À cet effet, un mandat d'expertise uniforme avec une liste de questions standard pour tous les types d'expertises médicales menées dans l'AI a été développé sur la base des indicateurs du Tribunal fédéral (voir lettre circulaire AI no 339 du 9 septembre 2015). La version remaniée de la structure de l'expertise, qui entrera en vigueur dans l'AI le 1er janvier 2018, repose sur les lignes directrices de qualité des expertises psychiatriques élaborées par la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie et sur les indicateurs du Tribunal fédéral.
Comme la procédure d'instruction sans résultat prédéfini et axée sur les ressources de l'assuré est appliquée à tous les types d'atteinte à la santé depuis à peine deux ans, il n'est pas possible d'en tirer des conclusions. Cependant, comme nous l'avons précisé ci-dessus (ch. 1), les chiffres montrent cependant que le taux de nouvelles rentes connaît un développement stable.
3. Une atteinte à la santé invalidante est reconnue lorsque l'assuré ne peut pas rétablir, maintenir ou améliorer sa capacité de gain par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles et que l'incapacité de gain n'est objectivement pas surmontable. En vertu de l'obligation de réduire le dommage, l'assuré doit donc se soumettre à tous les traitements raisonnablement exigibles, tant pour les troubles somatiques que pour les troubles psychiques. La jurisprudence du Tribunal fédéral reprend ce principe et suppose que les dépressions légères et modérées peuvent être facilement traitées, en règle générale. Les chiffres nationaux relatifs à l'octroi de rentes AI montrent en outre qu'il n'y a pas de baisse du taux de nouvelles rentes octroyées au motif d'une atteinte à la santé psychique. Vu ces considérations, le Conseil fédéral estime qu'on ne peut pas parler de discrimination des personnes atteintes de troubles psychiques par rapport aux personnes atteintes de troubles somatiques.
Réponse du Conseil fédéral.