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17.465 · Initiative parlementaire · 2017-06-16

Parlement

Liquidé

Wortlaut

Conformément à l'art. 160, al. 1, de la Constitution et à l'article 107 de la loi sur le Parlement, je dépose la présente initiative parlementaire tendant à doter les curateurs, après le décès de la personne sous curatelle, de pouvoirs de représentation analogues à ceux du mandataire en application de l'art. 405, al. 2, CO.

Begründung

La curatelle prend fin de plein droit au décès de la personne concernée (art. 399 al. 1 CC). Le curateur perd alors tout pouvoir de représentation ou de gestion post mortem (art. 421 ch. 2 CC); avec l'ouverture de la succession, les droits et obligations du défunt passent de plein droit à ses héritiers (art. 560 CC). Ainsi, en cas de décès de la personne sous curatelle, le curateur n'est pas tenu à une gestion provisoire des affaires dont le traitement ne pourrait pas être différé, comme c'est le cas lors d'un changement de curateur (art. 424 CC).

Il n'est cependant pas rare que, pour de simples raisons pratiques, certaines affaires doivent encore être réglées, après le décès de la personne concernée, par le curateur, qui se trouve de fait dans une position de personne de référence et qui peut être tenu à des devoirs moraux ou juridiques d'information à l'égard des héritiers ou de tiers. On peut ainsi penser à l'information aux membres de la famille du défunt au sujet d'éventuelles dispositions dont le curateur a connaissance et que le défunt a pu prendre, notamment en ce qui concerne ses funérailles. Pensons encore aux mesures nécessaires à la préservation du lieu de vie du défunt (enlèvement des denrées périssables, fermeture des fenêtres et des portes, etc.). Dans le même sens, le curateur dispose de tous les éléments (documents, adresses, etc.) permettant d'informer les tiers concernés (organismes allouant des prestations sociales, caisse-maladie, Poste et banques, fisc, fournisseurs d'eau et d'énergie, opérateurs téléphoniques, etc.), ce qui n'est pas nécessairement le cas des héritiers auxquels ce devoir d'information incombe en l'état. Le curateur devrait encore être tenu d'informer les héritiers d'une éventuelle situation obérée, de manière que ces personnes puissent préserver leurs droits à temps.

En l'état, toutefois, le curateur n'a guère que l'obligation de remettre à l'autorité les dispositions à cause de mort prises par la personne concernée (art. 556 al. 1 et 2 CC) et, évidemment, les obligations de liquidation qui lui incombent (rapport d'activité et comptes) à l'égard de l'autorité de protection de l'adulte (art. 425 CC). En l'absence, en droit de la protection de l'adulte, de disposition analogue à l'art. 405, al. 2, CO et en l'absence de toute procuration des héritiers ou encore d'un mandat d'administrateur d'office (art. 554 CC), il doit en revanche s'abstenir de tout acte de disposition des biens du de cujus. Le renvoi de l'article 413 CC aux règles du mandat ne concerne en effet que la diligence incombant au curateur dans l'exécution de ses tâches (COPMA, Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique, p. 238 no 9.3).

La pratique enseigne pourtant qu'au moment du décès de la personne concernée, son curateur, notamment lorsque ses héritiers se sont montrés fort discrets jusqu'ici, est souvent la personne de référence, la seule à laquelle les tiers peuvent s'adresser. Ainsi sollicité, le curateur, dont les droits et obligations ne sont pas clairs (en tout cas pour lui), est exposé, simplement par la volonté de rendre service ou de bien faire, au risque de procéder à certains actes juridiques sans y être juridiquement habilité.

Certes, certaines banques tolèrent le règlement par le curateur de certains frais directement liés à l'ensevelissement du défunt. L'exécution de certaines tâches administratives est parfois également tolérée. En raison des responsabilités encourues, les tiers concernés sont toutefois devenus moins conciliants.

Dans le même sens, la vacance de fait, qui peut être parfois relativement longue, de tout pouvoir de disposition des biens du défunt peut placer certaines institutions (homes pour personnes âgées ou en situation de handicap) dans la situation délicate d'assumer, sans disposer des réserves adéquates, en quelque sorte le rôle d'une banque en attendant que les factures en souffrance soient réglées par les héritiers.

Il se justifie dès lors de réglementer cette situation. Pour cela, l'art. 405, al. 2, CO peut constituer une source utile d'inspiration.

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