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Transmission de signaux sur le réseau de télévision d'UPC pour des médias privés. Application du principe de la diffusion "à des conditions équitables, adéquates et non discriminatoires"

18.1012 · Question · 2018-03-15

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

En vertu de l'art. 51, al. 2, LRTV, les fournisseurs de services de télécommunication doivent offrir leurs prestations "à des conditions équitables, adéquates et non discriminatoires". À la question de l'impossibilité d'appliquer cette disposition législative quand les contrats entre le diffuseur et le fournisseur de services de télécommunication renferment une clause de confidentialité (question 17.1015), le Conseil fédéral a répondu ceci : "Les parties peuvent convenir que les clauses du contrat soient couvertes par le secret, un principe qui découle de l'autonomie de contrat prévue par le droit privé." Il évite par ailleurs de répondre à la question en renvoyant à la COMCO : "Le fait de déterminer si un fournisseur de services de télécommunication occupe une position dominante sur le marché et se comporte de manière illicite relève du droit des cartels, autrement dit du domaine de compétence de la Commission de la concurrence."

Cette situation soulève les questions suivantes :

1. Le Conseil fédéral sait-il que les fournisseurs suisses de programmes de télévision qui ne sont pas titulaires d'une concession ne doivent payer aucune redevance sous forme de cash au fournisseur de services de télécommunication qu'est Swisscom, mais qu'ils doivent verser à UPC plusieurs centaines de milliers de francs par an et par fournisseur ?

2. Est-il conscient du fait que les clauses contractuelles de confidentialité empêchent toute application véritable de la disposition législative qui prévoit que les prestations de diffusion doivent être offertes à des conditions équitables, adéquates et non discriminatoires ? Par conséquent, sur la base de quel critère un fournisseur de programmes de télévision doit-il déterminer s'il est traité de manière discriminatoire ou équitable s'il n'a le droit ni de connaître les prix que doivent payer ses concurrents, ni de les utiliser à des fins juridiques ?

3. Le Conseil fédéral est-il conscient du fait que les fournisseurs de programmes de télévision risqueraient d'être relégués par UPC à une mauvaise place de diffusion s'ils demandaient à l'OFCOM ou à la COMCO de procéder à un examen en vertu de l'art. 51, al. 2, LRTV ? N'y a-t-il pas dès lors un abus de position dominante, inhérent au système, de la part d'UPC ?

4. L'OFCOM envisage-t-il d'assumer son rôle de surveillance et d'examiner tous les contrats pour déterminer s'ils respectent l'art. 51, al. 2, LRTV, et donc d'améliorer les conditions générales applicables aux fournisseurs commerciaux de programmes de télévision ?

5. La libéralisation du marché des télécommunications avait-elle pour but de créer un oligopole privé et de pérenniser, grâce à des lois inapplicables, des entreprises abusant de leur position dominante sur le marché ?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-5. Il y a un an, dans sa réponse à une question semblable (17.1015), le Conseil fédéral s'est déjà exprimé sur les bases applicables à la diffusion des programmes TV de la SSR et des télévisions régionales titulaires d'une concession ("must carry"), ainsi que des programmes télévisés soumis à l'obligation d'annoncer. Il rappelait que tous les programmes à accès garanti ("must carry") doivent être diffusés gratuitement (art. 59 LRTV). Le fournisseur de services de télécommunication est tenu d'offrir tous les autres programmes à des conditions équitables, adéquates et non discriminatoires (art. 51, al. 2, LRTV). La fixation des prix fait l'objet d'accords entre les parties contractantes.

Le Conseil fédéral a souligné dans sa réponse que les parties peuvent convenir que les clauses du contrat soient couvertes par le secret ; par contre, le secret ne peut pas être invoqué vis-à-vis des autorités de surveillance dans le cadre d'une procédure de surveillance. En tant qu'autorité de surveillance, l'OFCOM a donc tout à fait la possibilité de vérifier si les prestations de diffusion convenues répondent aux exigences fixées à l'article 51 LRTV. Étant donné la situation juridique, le fait de déterminer s'il y a position dominante et, cas échéant, abus de cette position, relève non pas de l'OFCOM mais de la Commission de la concurrence (Comco). S'agissant des entreprises dominant le marché, il appartient au Surveillant des prix d'évaluer le montant de l'indemnisation.

L'auteur de la question fait valoir que les diffuseurs suisses de télévision sans concession doivent verser plusieurs centaines de milliers de francs par année au fournisseur de services de télécommunication UPC. Ni le Conseil fédéral, ni l'OFCOM n'ont connaissance de ces chiffres. Ils ne savent pas non plus quelles prestations sont indemnisées au moyen du montant cité.

Une procédure de surveillance ordinaire serait nécessaire d'une part pour vérifier les chiffres indiqués, et d'autre part pour clarifier s'il existe un manquement aux exigences relatives à des accords de diffusion équitables, appropriés et non discriminatoires. La disposition de la LRTV est en vigueur depuis 2007. Vu que, depuis lors, aucune mention de coûts de diffusion trop élevés ou d'autres abus similaires n'a été faite, l'OFCOM n'a pour l'heure aucune raison d'approfondir cette question dans le cadre d'une procédure de surveillance au sens de l'article 51 LRTV.

Réponse du Conseil fédéral.

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