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Appliquer le principe de la bonne foi en ce qui concerne la participation des installations hydroélectriques au système de rétribution de l'injection

18.1040 · Question · 2018-06-15

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, de la nouvelle loi sur l'énergie (LEne), la participation des petites centrales hydroélectriques au système de rétribution de l'injection est restreinte. Le Conseil fédéral s'est cependant vu octroyer une compétence d'exemption pour autoriser d'autres installations à participer au système de rétribution de l'injection, pour autant qu'elles soient implantées sur des cours d'eau déjà exploités, ou qu'il n'en résulte aucune atteinte supplémentaire aux cours d'eau naturels (art. 19 LEne).

Or, du fait de la disposition pertinente de l'ordonnance sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables (OEneR), des petites centrales hydroélectriques qui disposent déjà d'une concession de droits d'eau en bonne et due forme et d'une autorisation de construire ne peuvent plus prendre part au système de rétribution de l'injection, bien qu'elles remplissent les conditions d'exemption figurant à l'article 19 LEne.

Les projets hydrauliques disposant d'une concession valable et ayant reçu une autorisation de construire au 31 décembre 2017 (qui représentent un ensemble de 103 installations, une puissance totale de 137 megawatt et une production annuelle de 454 gigawattheure) peuvent être mis en place très rapidement. Le Conseil fédéral est-il prêt à adapter l'OEneR de manière à ce que ces projets puissent à nouveau participer au système de rétribution de l'injection s'ils remplissent pleinement les conditions d'exemption prévues à l'article 19 LEne ?

Stellungnahme des Bundesrates

Conformément à l'art. 72, al. 3, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne ; RS 730.0), le nouveau droit s'applique aux installations n'ayant pas fait l'objet d'une décision positive avant l'entrée en vigueur de ladite loi, que celles-ci soient mises en place ou non. C'est donc la LEne qui limite aux nouvelles installations la participation au système de la rétribution de l'injection (art. 19, al. 1, LEne), et non pas l'ordonnance sur l'encouragement de la production d'électricité issue d'énergies renouvelables. En outre, l'art. 19, al. 4, let. a, LEne dispose que les installations hydroélectriques d'une puissance inférieure à 1 megawatt auxquelles les dérogations prévues à l'art. 19, al. 5, LEne ne s'appliquent pas sont exclues de ce système.

Par ailleurs, en raison des moyens limités à disposition, il ne sera pas possible d'intégrer au système de la rétribution de l'injection tous les projets qui figurent sur la liste d'attente et remplissent les conditions d'admission. En fixant des contingents, l'Office fédéral de l'énergie vise un développement continu de toutes les technologies. Il affecte aussi les moyens provenant du fonds alimenté par le supplément à d'autres systèmes d'encouragement comme les contributions d'investissement destinées aux installations hydroélectriques.

Réponse du Conseil fédéral.

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