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Accord entre la Suisse et l'Italie concernant l'exercice des professions d'ingénieur et d'architecte, en vigueur depuis le 11 janvier 1938. Encore d'actualité?

18.1049 · Question · 2018-09-19

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Depuis le 1er juin 2002, la libre circulation des ingénieurs et des architectes entre l'UE et la Suisse est réglée par l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681). Depuis plusieurs mois, l'Ordre des ingénieurs et des architectes tessinois (OTIA) reçoit des demandes d'inscriptions au tableau de la part de professionnels italiens, qui se fondent sur l'accord entre la Suisse et l'Italie concernant l'exercice des professions d'ingénieur et d'architecte, en vigueur depuis le 11 janvier 1938 (RS 0.142.114.547 ; ci-après : accord de 1938). Or cet accord permet la libre circulation des ingénieurs et des architectes à des conditions différentes et moins restrictives que celles prévues par l'ALCP. Deux accords, applicables mais contradictoires, règlent donc la même question.

Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Quelle est la relation entre l'accord de 1938 et l'ALCP ?

2. N'aurait-il pas fallu dénoncer bilatéralement l'accord de 1938 à l'entrée en vigueur de l'ALCP ?

3. L'accord de 1938 n'est-il pas devenu, de fait, obsolète lors de l'entrée en vigueur de l'ALCP ?

4. Vu l'ordre juridique actuel, ne serait-il pas judicieux de considérer que l'accord de 1938 est caduc et de convenir de son abrogation avec l'Italie ?

5. Comment le Conseil fédéral entend-il procéder pour remédier à une situation qui pose des problèmes concrets aux secteurs concernés et, surtout, pour garantir la sécurité juridique et la qualité des professionnels au bénéfice de la libre circulation ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./3. L'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681) et l'Accord entre la Suisse et l'Italie concernant l'exercice des professions d'ingénieur et d'architecte du 5 mai 1934, entré en vigueur le 11 janvier 1938 (RS 0.142.114.547), n'ont pas exactement le même champ d'application. Il est vrai que, pour les architectes, l'accord conclu entre la Suisse et l'Italie n'a plus de portée, vu que l'ALCP consacre le principe de la reconnaissance automatique. Pour les ingénieurs en revanche, cet accord est parfois plus favorable que l'ALCP, car il ne permet pas de comparaison du contenu des formations. Il continue donc de s'appliquer lorsqu'il offre des modalités d'accès à la profession plus favorables que l'ALCP. En effet, l'article 12 ALCP ne préjuge pas des dispositions plus favorables.

2./4. La conclusion de l'ALCP a laissé subsister plusieurs accords bilatéraux antérieurs en matière de reconnaissance de diplômes, tels que l'Échange de lettres non publié du 1er décembre 1937 entre la Suisse et l'Allemagne concernant la reconnaissance réciproque des examens des professions manuelles. Lorsque leur champ d'application respectif n'est pas identique, l'ALCP laisse subsister tels quels les accords antérieurs. De plus, pour les aspects couverts par son champ d'application, l'ALCP n'affecte pas les accords bilatéraux qui sont compatibles avec ses dispositions (art. 22 ALCP). Pour cette raison, ces conventions antérieures n'ont pas été résiliées.

5. La réglementation de l'exercice des professions d'architecte et d'ingénieur est de la compétence des cantons. Or, seuls six d'entre eux exigent des qualifications professionnelles déterminées. C'est à eux qu'il appartient de donner accès au marché du travail en application de l'accord du 5 mai 1934 avec l'Italie concernant l'exercice des professions d'ingénieur et d'architecte et d'inscrire les professionnels étrangers dans le registre cantonal, puisqu'il ne prévoit pas de comparaison des formations.

Saisis de plusieurs questions en ce sens, l'office chef de file pour l'annexe III ALCP (SEFRI) a fait parvenir aux cantons concernés une note explicative. Il a ainsi clarifié les questions qui pouvaient se poser et reste en tout temps à disposition des autorités cantonales.

Réponse du Conseil fédéral.

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