18.3010 · Motion · 2018-02-26
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de renoncer aux modifications d'ordonnances prévues dans le domaine de l'énergie nucléaire, qui ont été annoncées dans le cadre de la procédure de consultation du 10 janvier 2018, tant qu'une procédure juridique relative à la sûreté sismique de la centrale nucléaire de Beznau est en cours et jusqu'à ce qu'une décision des tribunaux soit entrée en force. En outre, il renoncera à toute mesure affaiblissant la sûreté nucléaire, telle que le relèvement de 1 millisievert (mSv) à 100 mSv de la dose de rayonnement autorisée pour la population en cas de très fort séisme (un tous les dix mille ans).
Begründung
Le 10 janvier 2018, le Conseil fédéral a ouvert une consultation sur une vaste révision des ordonnances pertinentes en matière de sûreté nucléaire. Sous prétexte de modifier "une disposition existante peu claire", le Conseil fédéral entend diminuer massivement les exigences en matière de sûreté nucléaire et donc vider de sa substance l'ordonnance sur l'énergie nucléaire. Les mesures prévues exposeraient la population à un risque de rayonnement nucléaire 100 fois plus élevé. C'est non seulement manquer à la parole donnée, mais c'est aussi mettre inutilement en péril l'homme et l'environnement. En outre, le procédé est contestable sous l'angle de l'État de droit. En 2015, des riverains de la centrale de Beznau ont engagé une procédure juridique contre l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) étant donné que cette dernière applique de manière erronée les dispositions relatives à la sûreté sismique à la centrale de Beznau. Or, à la faveur de cette révision d'ordonnances, ce sont précisément les dispositions en matière de sûreté qui font l'objet de la procédure qui seront "corrigées" de manière à ce que la pratique illégale de l'IFSN soit légalisée - et ce avant même toute décision judiciaire. Cette manière de faire s'explique probablement par le fait que la procédure en cours pourrait entraîner la mise hors service de la centrale de Beznau suite à la décision des tribunaux. Une modification des règles du jeu alors que ce dernier n'est pas terminé est un procédé déloyal et dangereux, car il bafoue les principes fondamentaux de l'État de droit tout en induisant un risque nucléaire fortement accru pour la population et l'environnement. C'est pourquoi il faut renoncer avec effet immédiat aux modifications prévues dans le cadre de la révision précitée, qui affaibliraient sensiblement la sûreté nucléaire.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La procédure juridique en cours entre des riverains de la centrale nucléaire de Beznau et des organisations de protection de l'environnement, d'une part, et l'IFSN, d'autre part, a démontré que la formulation des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 10 décembre 2004 sur l'énergie nucléaire (OENu ; RS 732.11) concernant l'analyse déterministe des défaillances ainsi que celles de l'article 44 de la même ordonnance concernant la mise hors service provisoire des centrales nucléaires et celles de deux ordonnances y relatives du Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) n'était pas suffisamment claire et pouvait donner lieu à des erreurs d'interprétation.
La révision actuelle a pour principal objectif d'apporter à la formulation de ces dispositions les précisions nécessaires pour qu'elles correspondent de manière univoque au sens voulu initialement par le Conseil fédéral et à la pratique adoptée depuis de nombreuses années par l'IFSN. Quelle que soit l'issue de la procédure juridique mentionnée, la révision est indispensable pour rétablir rapidement la sécurité juridique nécessaire. Il n'en résultera aucun affaiblissement des exigences de sécurité ; le niveau de sécurité des centrales nucléaires suisses actuel ne sera pas affecté.
Il convient par ailleurs de ne pas confondre les exigences relatives aux preuves à apporter énoncées à l'article 8 OENu et les critères de mise hors service cités à l'article 44 OENu : pour les exigences relatives aux preuves, à savoir les exigences de sécurité posées aux centrales nucléaires, il n'y aura pas de changement de fond par rapport à la pratique actuelle. Seuls les critères de mise hors service seront adaptés, pour des raisons de proportionnalité. Les exploitants de centrales nucléaires devront par exemple toujours être en mesure de prouver, pour un événement susceptible de se produire une fois tous les mille ans, que la population n'est pas exposée à une dose de rayonnement supérieure à 1 mSv. Dans le cas contraire, ils ne seront plus tenus de mettre immédiatement leur centrale nucléaire hors service à titre temporaire mais ils devront la rééquiper, dans un délai raisonnable, de façon à pouvoir fournir la preuve nécessaire. Dans l'hypothèse considérée, la dose potentielle à laquelle serait soumise la population serait effectivement faible et resterait de l'ordre de grandeur du rayonnement naturel annuel (moyen). Une mise hors service immédiate de la centrale à titre temporaire serait techniquement inadéquate et juridiquement disproportionnée pour une dose de rayonnement aussi faible.
Les raisons qui ont conduit le Conseil fédéral à proposer une révision de l'ordonnance n'ont pas changé. Le Conseil fédéral examinera soigneusement les résultats de la procédure de consultation et les intégrera à sa décision définitive.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.