18.3479 · Motion · 2018-06-11
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié de proposer une modification des dispositions légales pertinentes pour introduire un droit d'opposition en faveur des organisations professionnelles contre les directives de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST).
En cas d'opposition, le Conseil fédéral devra confirmer, annuler ou modifier la directive contestée, en opportunité et en légalité, en se fondant sur les arguments développés par toutes les parties.
Begründung
Régulièrement, la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) adopte des directives relatives à la sécurité au travail. Ces textes juridiques n'ont théoriquement pas de force obligatoire.
En pratique, les employeurs sont réputés respecter les directives et peuvent être fortement ennuyés s'ils ne s'y soumettent pas, notamment lorsqu'ils sont assujettis obligatoire à l'assurance-accident de la SUVA.
Si beaucoup de directives sont justifiées, il existe aussi un certain nombre de textes adoptés qui dénotent une certaine bureaucratie contre laquelle il convient de lutter. On citera à titre d'exemple la récente directive qui interdit aux ouvriers de travailler torse nu sur les chantiers. La sécurité au travail ne doit pas devenir une forme de mise sous tutelle paternaliste des travailleurs.
Afin de lutter contre l'excès normatif, il est proposé que les associations professionnelles reconnues disposent d'un droit d'opposition contre les directives de la CFST. Les oppositions seront tranchées par le Conseil fédéral qui disposera d'un large pouvoir d'appréciation et jugera tant en légalité qu'en opportunité. Il tiendra aussi compte des solutions développées par les branches économiques et qui réduisent la nécessité d'adopter d'autres règles.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
L'employeur est tenu de protéger la santé des travailleurs. Conformément à l'article 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20), il prend, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. Il doit également respecter des dispositions de protection spécifiques, définies par voie d'ordonnance et concrétisées par le biais des directives de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST). Visant à aider l'employeur à mettre en pratique les dispositions de protection, ces directives ont uniquement valeur de recommandation ; il n'existe aucune obligation de les mettre en oeuvre. Il est ainsi tout à fait possible de se conformer aux dispositions de protection fixées dans les ordonnances en recourant à d'autres mesures. Toutefois, l'employeur qui observe les directives de la CFST bénéficie d'une présomption de conformité légale, d'avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour mettre en oeuvre les dispositions de protection (art. 52a al. 2, de l'ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles ; RS 832.30).
Les directives de la CFST sont élaborées au sein de commissions spécialisées, dans lesquelles les partenaires sociaux siègent aux côtés des spécialistes et prennent une part active aux processus. À l'issue d'une période de consultation de trois mois auprès des cercles intéressés, dont les associations professionnelles, les prises de position recueillies font l'objet d'une évaluation. Enfin, les directives remaniées sont soumises à la CFST, puis adoptées par celle-ci. Depuis le 1er janvier 2017, la CFST compte par ailleurs deux représentants des employeurs et deux représentants des travailleurs, lesquels disposent du droit de vote. Vu les éléments susmentionnés, le Conseil fédéral considère que les associations professionnelles sont actuellement intégrées à divers niveaux dans les processus d'élaboration et d'approbation des directives de la CFST.
L'auteur de la motion cite comme exemple la directive demandant aux ouvriers de chantier de se couvrir le torse. Il s'agit en réalité d'une publication de la SUVA, sous la forme d'une affiche intitulée "Les pros donnent l'exemple" ("Ein Profi geht mit gutem Beispiel voran"); elle a donc caractère de recommandation, non de prescription. Dans ce cas également, il est possible de se conformer aux dispositions de protection prévues dans les ordonnances d'une autre manière, par exemple en ombrageant le lieu de travail. Néanmoins, il est bien connu que le rayonnement ultraviolet, qui favorise le risque de cancer de la peau, est devenu beaucoup plus intense au cours des dernières années. En comparaison internationale, la Suisse présente par ailleurs un des taux de cancer de la peau les plus élevés. Par conséquent, les recommandations de la SUVA incitant à protéger la peau sont adéquates et permettent d'éviter aux employés des problèmes de santé liés à une insolation ou à un coup de soleil.
Pour les raisons exposées ci-dessus, le Conseil fédéral ne juge pas nécessaire de créer un droit d'opposition en faveur des associations professionnelles.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.