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Protection contre le soleil pour les travailleurs en plein air. Surréglementation de la CNA

18.3646 · Interpellation · 2018-06-15

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

En mai 2018, la CNA a déclaré obligatoire à partir du 1er janvier 2019 le port d'un protège-nuque et d'une visière frontale contre les rayons UV pour les travailleurs en plein air. Cette nouvelle règle se fonde sur l'article 45 de l'ordonnance du 19 décembre 1983 sur la prévention des accidents (OPA, RS 832.30) et sur la nouvelle ordonnance du 25 octobre 2017 sur la sécurité des équipements de protection individuelle (OEPI, RS 930.115). L'article 45 OPA prévoit que les employeurs doivent prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'émission de rayonnements non ionisants présentant un danger pour la santé pendant le travail. Or, le principe de la nécessité commande d'agir de manière proportionnée. Autrement dit, si elles permettent aussi d'atteindre le but visé, les mesures plus modérées doivent toujours avoir la priorité. La CNA a édicté cette nouvelle réglementation unilatéralement sans consulter les branches qui seraient fortement affectées. Mais ni l'article 45 OPA ni la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro, RS 930.11) ni l'OEPI ni aucune autre base légale ne donne la compétence à la CNA d'édicter de telles règles. Le Conseil fédéral est dès lors prié de répondre aux questions suivantes :

1. À son sens, quelles bases permettraient à la CNA d'édicter de telles règles ?

2. En déclarant ces règles obligatoires sans étudier d'autres solutions ni consulter les branches qui seraient fortement affectées, la CNA n'a pas respecté le principe de la proportionnalité. Qu'en pense le Conseil fédéral ?

3. Pourquoi cette réglementation ne s'appliquera-t-elle qu'à quelques branches ? Selon le raisonnement de la CNA, elle devrait aussi s'appliquer à toutes les branches et personnes exposées travaillant en plein air, comme les maîtres-nageurs, les moniteurs de ski, les paysans, les coursiers à vélo et les facteurs.

4. Le port d'un protège-nuque et d'une visière frontale réduit le champ de vision. Les exigences de base relatives aux équipements de protection individuelle (annexe 2 du règlement (UE) 2016/425) prévoient que l'utilisateur doit pouvoir déployer normalement son activité et être le moins possible entravé dans ses capacités sensorielles de perception. Comment le Conseil fédéral s'assure-t-il que la réglementation n'entraîne pas inutilement des risques supplémentaires ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. L'employeur a l'obligation de protéger la santé des travailleurs. Conformément à l'article 82 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20), il est tenu de prendre, pour prévenir les accidents et maladies professionnels, toutes les mesures dont l'expérience a démontré la nécessité, que l'état de la technique permet d'appliquer et qui sont adaptées aux conditions données. L'employeur mettra donc à la disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle qui doivent être efficaces et dont l'utilisation peut être raisonnablement exigée, tels que : casques de protection, vêtements de protection, produits de protection de la peau et, au besoin, sous-vêtements spéciaux (art. 5 de l'ordonnance sur la prévention des accidents, OPA ; RS 832.30). Les publications de la CNA comme les aide-mémoire, les fiches d'information ou les affiches concrétisent les prescriptions de protection. Elles sont conçues pour aider les employeurs à les appliquer dans la pratique. Les publications de la CNA ne sont que des recommandations et non des prescriptions. À l'instar des directives de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail CFST (voir la motion Nantermod 18.3479, "Directives sur la sécurité au travail. Introduire un droit d'opposition"), il n'existe aucune obligation de mettre en oeuvre les mesures proposées dans les publications de la CNA. L'employeur qui prend les dispositions prévues par les directives de la CFST est néanmoins présumé avoir tout fait pour appliquer les prescriptions de protection fixées par voie d'ordonnance (art. 52a al. 2, OPA).

Selon l'art. 50, al. 1, OPA, la CNA surveille l'application des prescriptions sur la prévention des maladies professionnelles dans toutes les entreprises. Elle assure ainsi que les prescriptions sur la prévention des maladies professionnelles fixées par voie d'ordonnance soient toujours respectées au travail. Vu que la CNA exerce une fonction de surveillance, elle est habilitée à mettre à la disposition des entreprises des aide-mémoire, des fiches d'information, des affiches et d'autres publications.

2. Les publications de la CNA telles que l'affiche concernant la protection de la peau "Les pros donnent l'exemple" n'ont pas un caractère obligatoire et ne sont dès lors pas des prescriptions. Comme indiqué au chiffre 1, il s'agit là de mesures recommandées pour concrétiser les prescriptions de protection fixées par voie d'ordonnance.

Comme on le sait, l'intensité du rayonnement UV et donc le risque de cancer de la peau ont notablement augmenté ces dernières années. Or, la Suisse présente l'un des taux de cancer de la peau les plus élevés en comparaison internationale. Quelque trois personnes sont atteintes chaque jour d'un cancer de la peau en raison de leur activité professionnelle. De nombreuses études anciennes ou nouvelles mettent en évidence le risque accru de cancer blanc de la peau que courent les personnes travaillant en plein air. Les professionnels de certains métiers travaillent surtout à l'extérieur, où le soleil produit la plupart de ses effets nocifs. Rappelons que l'employeur est tenu de mettre à la disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle nécessaires pour les protéger contre les maladies professionnelles (voir ch. 1). En même temps, le travailleur a l'obligation d'utiliser ces équipements pour se protéger du soleil (art. 11 OPA). Dans ce contexte, les mesures de protection recommandées ne violent pas le principe de proportionnalité.

3. L'affiche concernant la protection de la peau "Les pros donnent l'exemple" s'adresse spécifiquement aux ouvriers de chantier travaillant en plein air vu qu'il s'agit là d'un groupe professionnel exposé. Cependant, sa portée ne se limite pas au seul secteur de la construction. Les mesures de protection recommandées telles que le port d'un couvre-chef avec visière et protège-nuque en juin et juillet sont plutôt destinées à toutes les personnes travaillant à l'extérieur (par ex., paysagistes). La CNA doit recommander à toutes les entreprises des mesures de protection visant à prévenir les maladies professionnelles (art. 50 al. 1, OPA).

4. Le Conseil fédéral est d'avis que le port d'un couvre-chef avec visière et protège-nuque est nécessaire et utile lors des travaux en plein air. Le couvre-chef a pour objectif de protéger le travailleur contre le rayonnement solaire et de réduire ainsi le risque de cancer blanc de la peau. Si l'équipement de protection est porté correctement, il n'entraîne aucune limitation de l'exécution normale du travail ou restriction du champ de vision ayant des incidences sur la sécurité.

Réponse du Conseil fédéral.

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