Pourquoi les femmes enceintes ne sont-elles exemptées de la participation aux coûts qu'à partir de la treizième semaine de grossesse?
18.4372 · Interpellation · 2018-12-14
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Pourquoi les femmes enceintes ne sont-elles exemptées de la participation aux coûts qu'à partir de la treizième semaine de grossesse ?
2. Comment se fait-il que cette exemption s'applique précisément à partir de la treizième semaine de grossesse ?
3. Comment justifie-t-on le fait que les femmes enceintes soient considérées comme "malades" et non pas comme "enceintes" si elles doivent suivre un traitement médical avant la treizième semaine de grossesse ?
4. Le Conseil fédéral estime-t-il que la réglementation en vigueur est judicieuse et équitable ?
5. Cette situation ne pénalise-t-elle pas les femmes qui doivent suivre des traitements en cas de complications pendant les douze premières semaines de grossesse par rapport aux femmes dont la grossesse se déroule sans problème ?
Begründung
L'art. 64, al. 7, let. b, de la loi fédérale sur l'assurance maladie (LAMal) dispose que les assureurs n'ont pas le droit de prélever une participation aux coûts des prestations "qui sont fournies à partir de la 13e semaine de grossesse, pendant l'accouchement, et jusqu'à huit semaines après l'accouchement". Cette disposition ne semble ni logique ni équitable, car une femme enceinte ne l'est pas au bout de trois mois seulement, mais dès la première semaine, même si, en général, les premiers signes de grossesse ne sont ressentis qu'après un mois environ. La réglementation actuelle pénalise les femmes qui doivent suivre des traitements en cas de complications pendant les douze premières semaines de grossesse par rapport aux femmes dont la grossesse se déroule sans problème. Et elle semble plus qu'insatisfaisante tout particulièrement pour les femmes qui font une fausse couche pendant les douze premières semaines de grossesse. En effet, en plus de devoir surmonter les souffrances psychiques et parfois physiques inhérentes à la fausse couche, elles doivent encore participer aux coûts des traitements médicaux qu'elles ont suivis. Étant donné que près d'une grossesse sur cinq se termine par un avortement précoce, la réglementation actuelle n'est pas à la hauteur de la situation, en particulier dans le cas des femmes qui font une fausse couche précoce.
Stellungnahme des Bundesrates
1.-3. Le législateur a explicitement fixé le début de l'exemption de la participation aux coûts à partir de la treizième semaine en s'appuyant sur l'argument que les grossesses ne sont souvent constatées qu'au bout de quelques semaines. La réglementation en vigueur évite que des prestations pour lesquelles l'assureur a déjà prélevé la participation aux coûts ne fasse a posteriori l'objet d'une exemption des coûts en question. Par ailleurs, la réglementation se base sur la classification, au niveau médical, des grossesses en trois trimestres : le premier de la semaine 1 à 13, le deuxième de la semaine 14 à 26 et le troisième de la semaine 27 à 39 (cf. Rapport du 11 février 2013 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États rédigé dans le cadre des travaux relatifs à l'initiative parlementaire Maury Pasquier 11.494, "Participation aux coûts en cas de maternité. Égalité de traitement", https ://www.admin.ch/opc/fr/federal-gazette/2013/2191.pdf, 2194).
4./5. Avec la réglementation actuelle, les traitements liés à des complications durant les douze premières semaines ainsi qu'à des avortements spontanés ou à des grossesses extra-utérines ne sont pas exemptés de la participation aux coûts. Il est exact que les femmes qui nécessitent des traitements liés à des complications durant les douze premières semaines de leur grossesse sont désavantagées par rapport à celles qui ne souffrent d'aucun problème en ce qui concerne l'exemption de la participation aux coûts. Dans cette optique, le législateur a établi que le début de la grossesse ne peut être constaté qu'a posteriori, l'assureur ayant éventuellement déjà prélevé une participation aux coûts avant d'être informé de ladite grossesse. Une exemption ultérieure de la participation aux coûts liés aux traitements prodigués durant les douze premières semaines impliquerait des frais administratifs disproportionnés.
Une modification de la réglementation actuelle requerrait une adaptation de l'art. 64, al. 7, let. b, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10). Le Conseil fédéral renvoie sur ce point aux réponses qu'il a données aux interpellations Maury Pasquier 18.4167 et Piller Carrard 18.4248.
Réponse du Conseil fédéral.