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19.3103 · Interpellation · 2019-03-14

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

En 2018, l'Office fédéral des transports (OFT) a octroyé une concession pour une ligne de transport par autocar à longue distance à la société Swiss Domo Express, reprise ensuite par Eurobus. En 2019, le même OFT a l'intention de refuser des concessions comparables (par ex. de la société Dr. Richard Schweiz GmbH), en raison d'une volonté de protéger la première contre la concurrence. L'OFT juge qu'il ne se justifie pas d'octroyer plusieurs concessions pour la même ligne.

1. Est-ce que la Confédération applique en matière de transport à longue distance le principe du "premier arrivé, premier servi", ce qui crée délibérément un monopole national, dès lors que d'autres requérants sont exclus de facto du marché, même sur des routes qui ne sont pas du tout desservies ?

2. Est-ce que l'OFT dispose d'une planification des autorisations à venir ?

3. Ne doit-on pas, au contraire, admettre que la présence de plusieurs acteurs sur le marché est stimulant et peut renforcer l'offre au public ?

Stellungnahme des Bundesrates

Les demandes de concession sont évaluées selon la loi sur le transport de voyageurs (LTV ; RS 745.1) et selon l'ordonnance sur le transport de voyageurs (OTV ; RS 745.11). Ces deux actes normatifs s'appliquent de la même manière à tous les modes et types de transport. Selon l'article 11 OTV, une concession peut être octroyée uniquement si elle ne crée pas, du point de vue de l'économie nationale, une concurrence préjudiciable à l'offre des autres entreprises de transports.

1. Les offres de transport par autocars grandes lignes sont des offres autofinancées. Toute entreprise qui est apte peut déposer à tout moment une demande en la matière auprès de l'Office fédéral des transports (OFT), à condition qu'aucune offre de transport au bénéfice d'une concession fédérale ne soit menacée dans son existence.

Afin d'éviter qu'une entreprise ne thésaurise des droits de concession à titre de réserve, les demandes doivent être remises à l'OFT dans une période définie avant la mise en service prévue : au plus tôt dix mois et au plus tard trois mois avant la mise en service de la ligne prévue (art. 12 al. 1, OTV). Si deux ou plusieurs demandes sont déposées en même temps pour la même concession, elles sont évaluées ensemble et celle qui satisfait le mieux aux critères définis se voit attribuer la concession. Une fois la concession attribuée, l'entreprise doit répondre à des obligations (telles que l'obligation d'assurer l'offre ou l'obligation de publier les horaires et les tarifs) mais bénéficie également de droits de protection correspondant. Une concession ne constitue pas un droit d'exclusivité absolu. Si la demande sur une ligne s'avère si importante qu'une offre supplémentaire peut être proposée sans concurrencer de manière essentielle le prestataire existant, la loi permet d'accorder une concession supplémentaire sur la même ligne. Il est possible dans ce cas d'attribuer des concessions à différentes entreprises de transport.

2. Comme cela est exposé au point 1, il incombe à l'entreprise de déposer les demandes pour le transport régulier de voyageurs auprès de l'OFT. C'est pourquoi une planification n'est pas possible.

3. L'existence de plusieurs prestataires sur le marché peut avoir un effet positif sur l'offre. Selon l'article 11 OTV, les actuels prestataires ne doivent cependant pas être menacés dans leur existence car cela pourrait générer une course ruineuse à l'élimination de la concurrence qui compromettrait des investissements privés et publics.

Réponse du Conseil fédéral.