Equité pour les personnes soumises à cotisation AVS sans être affiliées à une caisse de pension
19.3331 · Motion · 2019-03-22
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de veiller, dans le cadre des lois pertinentes ou en modifiant celles-ci, à ce que les rentes AI soumises à l'impôt soient prises en compte dans le calcul du montant des cotisations volontaires au pilier 3a des personnes soumises à cotisation AVS qui ne sont pas affiliées à une caisse de pensions et à ce que leur capital d'épargne dans le pilier 3a puisse de ce fait augmenter.
Begründung
Les personnes exerçant une activité professionnelle qui disposent d'un revenu annuel inférieur à 21 300 francs ne sont pas soumises au régime obligatoire de la LPP (2e pilier). Les personnes soumises à cotisation AVS sans être affiliées à une caisse de pensions peuvent quant à elles verser jusqu'à 20 % de leurs revenus nets, mais au maximum 34 128 francs par an, à titre de cotisation au pilier 3a. Les personnes bénéficiaires d'une rente AI sont soumises à cotisation AVS et s'acquittent de l'impôt. Elles peuvent donc cotiser elles aussi au pilier 3a. La rente AI ne peut cependant pas être prise en compte pour calculer le montant de cette cotisation au pilier 3a. Cette particularité est choquante. Une personne qui perçoit une rente AI et ne peut, du fait de son invalidité, exercer une activité professionnelle qu'à temps partiel dont elle tire un revenu annuel de 19 000 francs, par exemple, ne peut pas cotiser au 2e pilier. Elle peut certes verser 20 % de son revenu net à titre de cotisation volontaire au pilier 3a, mais ce revenu étant modeste, le montant de la cotisation qu'elle peut verser est bien inférieur aux 6826 francs maximum que les assurés du 2e pilier peuvent consacrer à leur pilier 3a.
Les bénéficiaires d'une rente AI qui, en raison de leur capacité restreinte à exercer une activité professionnelle, ne disposent que d'un revenu net peu élevé, sont donc clairement désavantagés. Pour en revenir à notre exemple, ils sont bien loin de pouvoir épuiser le montant maximal de 34 128 francs de cotisation au pilier 3a. De plus, la rente AI est soumise à l'impôt, alors qu'elle n'est pas prise en compte pour déterminer le montant des 20 % de cotisation au pilier 3a.
L'activité professionnelle des personnes handicapées n'est donc pas suffisamment valorisée. Ces personnes sont victimes d'une discrimination dans la prévoyance professionnelle en raison de leurs capacités réduites. Il faut donc à l'avenir que la rente AI, soumise à l'impôt, ainsi que d'autres prestations d'assurance, soient prises en compte dans le calcul des 20 % de cotisation au pilier 3a. L'inclusion des rentes soumises à l'impôt permettra d'augmenter fortement le capital d'épargne dans le pilier 3a et améliorera considérablement la situation économique des personnes concernées durant leurs vieux jours. La nécessité de recourir à l'aide sociale s'en trouvera nettement diminuée, voire supprimée.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les personnes exerçant une activité lucrative qui, en raison d'une invalidité partielle, ne touchent que de faibles revenus, sont souvent assurées à titre obligatoire dans le 2e pilier ou peuvent s'assurer à titre facultatif si elles exercent une activité indépendante. En effet, en cas d'invalidité partielle, l'article 4 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2, RS 831.441.1) prévoit que le seuil d'entrée LPP est réduit à proportion du pourcentage de la fraction de rente perçue de l'AI : si l'assuré a droit à un quart de rente AI (25 %), le seuil d'entrée s'élève à 15 997,50 francs ; s'il a droit à une demi-rente (50 %), à 10 665 francs, et s'il a droit à trois quarts de rente AI (75 %), à 5 332,50 francs. Les personnes partiellement invalides assurées au 2e pilier en vertu de ce seuil réduit peuvent ainsi, en règle générale, faire valoir la déduction entière de 6826 francs dans le 3e pilier. La règle consistant à ne pouvoir verser dans le pilier 3a que 20 % au maximum du revenu d'une activité lucrative n'est donc applicable que pour les personnes partiellement invalides qui, malgré le seuil d'entrée réduit, ne sont pas assurées dans le 2e pilier, ainsi que pour les bénéficiaires d'une rente d'invalidité entière qui ne sont plus assurés dans le 2e pilier (art. 1j al. 1 let. d, OPP 2). Cependant, ce sont justement ces personnes qui, faute de ressources suffisantes, ne peuvent pas constituer un 3e pilier. Ainsi, selon les statistiques PC de 2017, 46,7 % des bénéficiaires d'une rente d'invalidité percevaient des prestations complémentaires.
Contrairement à l'AVS, le 2e et le 3e pilier sont des assurances qui supposent l'exercice d'une activité lucrative. Les bénéficiaires d'une rente AI sans activité lucrative ne peuvent donc pas s'assurer dans la prévoyance professionnelle ou alimenter un 3e pilier. Le Conseil fédéral et le Parlement ont déjà examiné et rejeté à plusieurs reprises la possibilité pour les personnes sans activité lucrative de constituer un pilier 3a, notamment à l'occasion de la motion Markwalder 11.3983, "Permettre aux personnes sans activité lucrative de cotiser au pilier 3a", du 30 septembre 2011, et de l'initiative parlementaire Nabholz 96.412, "Ouverture du pilier 3a aux groupes de personnes sans activité lucrative", du 21 mars 1996. Dans ce contexte, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas justifié de prévoir une réglementation particulière pour un groupe spécifique de personnes sans activité lucrative.
Aucune cotisation AVS n'est en outre prélevée sur les rentes d'invalidité du 1er pilier, car, conformément à l'art. 28, al. 1, du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.10), ces rentes sont expressément exclues du calcul des cotisations AVS pour les personnes sans activité lucrative.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.