Allègement des prescriptions de forme pour la communication de données personnelles dans l'assurance prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité et dans l'assurance-accidents
19.3962 · Motion · 2019-08-16
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre un projet de modification de l'art. 86a, al. 5, let. b, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) et de l'art. 97, al. 6, let. b, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA), prévoyant que le consentement de la personne concernée peut également être donné par d'autres moyens permettant d'en établir la preuve par un texte.
Le Conseil fédéral examinera également si des modifications similaires doivent intervenir dans d'autres lois fédérales dans le domaine des assurances sociales.
Begründung
Les formulations qui empêchent le commerce électronique doivent, dans la mesure du possible, être supprimées. Tel est le cas de l'exigence de la forme écrite prévue par les articles 86a alinéa 5 lettre b LPP et 97 alinéa 6 lettre b LAA s'agissant de l'expression du consentement de la personne concernée pour la communication de ses données personnelles. Les dispositions précitées doivent ainsi être complétées de telle sorte que le consentement puisse aussi être donné par d'autres moyens permettant d'en établir la preuve par un texte.
Dans la mesure où d'autres lois fédérales dans le domaine des assurances sociales contiennent des dispositions identiques aux articles 86a alinéa 5 lettre b LPP et 97 alinéa 6 lettre b LAA, le Conseil fédéral examinera également si d'autres modifications législatives sont nécessaires.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La jurisprudence a clarifié récemment que l'exigence de la forme écrite pour le consentement à la communication de données personnelles dans les cas non prévus par la loi implique la signature de l'assuré (TAF, arrêt A-3548/2018 du 19.3.2019, consid. 4.8.4, relatif à l'art. 84a al. 5 let. b de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; RS 832.10). L'exigence de forme écrite inscrite aux articles 86a alinéa 5 lettre b de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40) et 97 alinéa 6 lettre b de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (RS 832.20) garantit que le signataire est conscient de la portée de ses actes et que l'expéditeur est clairement identifiable ; le destinataire d'une déclaration signée peut ainsi supposer que le consentement du signataire est valable en droit.
Tel n'est généralement pas le cas des autres moyens permettant d'établir la preuve par un texte, à savoir les courriels, SMS et MMS. C'est pourquoi le Conseil fédéral tient à ce que l'exigence de la forme écrite soit maintenue.
La signature électronique qualifiée est, aujourd'hui déjà, assimilée à une signature manuscrite. Toutefois, les moyens d'identification électronique approuvés par l'État nécessaires au développement de la cyberadministration n'existent pas encore. Si la nouvelle loi fédérale sur les services d'identification électronique (LSIE, FF 2018 4105) entre en vigueur, l'e-ID constituera un outil précieux pour l'identification sûre de l'expéditeur. Bien que le Conseil fédéral soit, sur le fond, intéressé à promouvoir les échanges électroniques de données également dans le cadre des assurances sociales, il souhaite attendre l'entrée en vigueur de la LSIE et en connaître la forme avant de proposer d'éventuelles modifications. En raison des nombreuses relations et interdépendances, il n'est ni utile ni efficace d'anticiper l'introduction de certains outils d'échange électronique.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.