19.4555 · Interpellation · 2019-12-19
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Selon le Forum nucléaire suisse, l'autorisation d'exploiter une centrale nucléaire a été portée à 80 ans aux États-Unis. Alors que la centrale nucléaire de Mühleberg est mise hors service après 47 années d'exploitation, le groupe Axpo a fait savoir qu'il visait pour la centrale de Beznau une durée d'exploitation de 60 ans. L'Office fédéral de l'énergie (OFEN) fait du reste lui aussi état d'une durée d'exploitation de 60 ans dans certains de ses scénarios. Or, la sûreté de la centrale de Beznau est régulièrement remise en question, comme l'a rappelé dernièrement le magazine d'actualité télévisé "SRF Rundschau". Pour sa part, l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) a indiqué en 2018 que si la cuve du réacteur présentait un degré de fragilisation supérieur à celui de réacteurs comparables, elle n'en était pas moins apte à une exploitation d'une durée de 60 ans. Pourtant, à en croire un article du quotidien "Tages-Anzeiger" du mois de juillet, l'IFSN aurait rejeté le justificatif actuel d'exploitation à long terme pour la durée allant de 50 à 60 ans. D'autre part, et toujours selon le Tages-Anzeiger, des travaux de mise à niveau ordonnés après l'accident nucléaire de Fukushima n'auraient toujours pas été effectués.
C'est dans ce contexte que je prie le Conseil fédéral de bien vouloir répondre aux questions suivantes :
1. Comment s'assure-t-il que les exploitants réalisent effectivement les travaux de mise à niveau nécessaires pour permettre une exploitation à long terme ? Quels sont les délais applicables ?
2. Est-il possible d'interdire de poursuivre l'exploitation d'une centrale nucléaire au motif que le justificatif d'exploitation à long terme est insuffisant, ou parce que des mesures qui auraient dû être prises ne l'ont pas été ou l'ont été trop tard ?
3. Si l'IFSN devait accepter le nouveau justificatif d'exploitation à long terme de la centrale de Beznau pour une durée allant jusqu'à 60 ans, comment ordonnera-t-elle demain sa mise hors service sur la base du degré de fragilisation avancé qui affecte déjà aujourd'hui la cuve du réacteur ?
4. Le Conseil fédéral est-il d'accord pour considérer que plus une centrale vieillit et plus il importe de vérifier sa sûreté, et qu'il conviendrait d'accroître progressivement les marges de sûreté ?
5. Comment fait-on pour intégrer dans les exigences applicables les connaissances nouvellement acquises en matière d'exploitation à long terme, notamment en ce qui concerne le degré de fragilisation, et quels dispositifs de surveillance sont-ils prévus pour pouvoir être certain de détecter les effets d'une exploitation à long terme ?
6. Le Conseil fédéral pourrait-il envisager de suivre l'exemple des États-Unis et de prévoir pour les centrales d'un certain âge l'obligation de demander une prorogation de l'autorisation d'exploitation, ou de reprendre le système français, qui, au terme de l'une des vérifications de sûreté périodiques, peut prévoir la mise à l'arrêt provisoire de la centrale et l'obligation de procéder immédiatement à des contrôles et à des travaux de mise à niveau ?
Stellungnahme des Bundesrates
Au préalable, il convient de rappeler que l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) veille à ce que les détenteurs d'autorisation assument leurs obligations conformément à la législation régissant l'énergie nucléaire. Nul ne peut donner d'instructions techniques à l'IFSN, qui est une autorité de surveillance indépendante des autorités compétentes en matière d'autorisation. L'IFSN ordonne toutes les mesures nécessaires et conformes au principe de la proportionnalité qui permettent de maintenir la sécurité nucléaire. Par conséquent, le Conseil fédéral, qui n'a pas la compétence pour des mesures de ce type, ne se prononce pas sur les décisions de l'IFSN.
Questions 1 et 2 :
L'IFSN est habilitée à ordonner toutes les mesures nécessaires et conformes au principe de la proportionnalité qui permettent de maintenir la sécurité nucléaire (art. 72 de la loi sur l'énergie nucléaire, LENu ; RS 732.1). Elle est intervenue de la sorte à plusieurs reprises par le passé. Si elle estime que les exigences minimales légales garantissant une exploitation sûre ne sont plus remplies, elle peut ordonner la mise hors service provisoire de la centrale, jusqu'à ce que les insuffisances soient corrigées.
La législation ne prévoit pas de délais pour la mise en oeuvre de mesures d'amélioration. Cela s'explique par le fait que les exigences de l'autorité de surveillance concernent des cas de figure très variés, de sorte que des délais définis de manière uniforme dans une loi ne seraient pas judicieux. Il incombe ainsi à l'autorité de surveillance de définir des délais appropriés dans les limites de son pouvoir d'appréciation (cf. ATF 139 II 185, consid. 11.6.2).
Question 3 :
Si les conditions relatives à la fragilisation qui sont fixées dans l'ordonnance du DETEC sur la méthode et sur les standards de vérification des critères de la mise hors service provisoire d'une centrale nucléaire (RS 732.114.5) sont remplies, le détenteur de l'autorisation doit procéder, sans délai, à la mise hors service provisoire de la centrale nucléaire. S'il refuse de satisfaire à cette obligation, l'IFSN peut ordonner cette mise hors service provisoire.
Question 4 :
Une centrale nucléaire suisse doit être rééquipée en continu. En vertu de l'art. 22, al. 2, let. g, LENu, le détenteur de l'autorisation doit rééquiper son installation dans la mesure où les expériences faites et l'état de la technique du rééquipement l'exigent, et au-delà si cela contribue à diminuer encore le danger et pour autant que ce soit approprié. Après quatre décennies d'exploitation, il doit, dans le cadre du réexamen périodique de la sécurité, présenter, en plus, un justificatif de sécurité pour l'exploitation à long terme. Ce document doit notamment comprendre la démonstration que les limites de dimensionnement des parties de l'installation importantes pour la sécurité technique ne seront pas atteintes pendant la durée d'exploitation planifiée (art. 34a, al. 1, let. b, de l'ordonnance sur l'énergie nucléaire, OENu ; RS 732.11).
Question 5 :
En vertu des art. 35 et 36 de l'OENu, les détenteurs d'une autorisation pour une centrale nucléaire suisse sont tenus de surveiller le vieillissement de leur installation et de suivre l'évolution de la science et de la technique ainsi que les retours d'expérience d'installations comparables.
Le monitorage des connaissances les plus récentes ainsi mises en lumière est effectué dans le cadre du rapport annuel établi pour chaque centrale nucléaire.
Question 6 :
Les autorisations octroyées pour l'exploitation d'une centrale nucléaire en Suisse ne sont pas limitées dans le temps. En 2017, le peuple suisse a décidé d'interdire la construction de nouvelles centrales nucléaires, optant ainsi pour l'abandon progressif du nucléaire. Les centrales existantes doivent pouvoir être exploitées tant qu'elles sont sûres. L'IFSN vérifie que les conditions nécessaires à cet effet soient remplies.
Réponse du Conseil fédéral.