20.1051 · Question · 2020-09-24
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Depuis le 5 août 2020, l'OFSP considère que les femmes enceintes de plus de 35 ans qui souffrent d'hypertension et sont en surpoids courent un risque accru de contracter une forme sévère de COVID-19. Conformément à l'art. 10 de l'ordonnance COVID-19 situation particulière, l'employeur doit donc garantir qu'elles puissent respecter les recommandations de l'OFSP en matière d'hygiène et de distance. Si ce n'est pas possible, le médecin traitant peut interdire l'activité en vertu de l'art. 3 de l'ordonnance sur la protection de la maternité. Il est impossible de garantir le respect de la distance entre les enfants (de 3 à 6 ans) dans les écoles enfantines, il y a donc un risque d'infection au COVID-19.
Les écoles enfantines sont généralement instituées par des corporations de droit public et parfois par des organismes privés, contrôlés par les cantons et soumis à leur législation. Certains de ces organismes refusent de procéder à une analyse de risques conformément à l'art. 62, al. 1, de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1) pour protéger les enseignantes d'école enfantine enceintes et vulnérables au COVID-19. Selon eux, les enseignantes d'école enfantine ne remplissent pas les critères prévus aux art. 7 à 13 de l'ordonnance sur la protection de la maternité, ni n'ont droit à la prise en charge des frais par l'employeur, en vertu de l'art. 4 de ladite ordonnance.
Je prie donc le Conseil fédéral de déterminer si les enseignantes de d'école enfantine enceintes, employées par les communes, des corporations de droit public, des organismes privés ou les cantons font partie des catégories protégées par l'art. 62, al. 2, OLT 1 et les art. 3 à 4 et 7 à 13 de l'ordonnance sur la protection de la maternité.
Stellungnahme des Bundesrates
La loi sur le travail (LTr ; RS 822.11) indique, à l'art. 1, que ses dispositions sont applicables à toutes les entreprises publiques et privées. Les art. 2 et 3 LTr règlent certes de nombreuses exclusions du champ d'application quant aux entreprises et aux personnes, sous réserve toutefois de l'art. 3a LTr. Celui-ci prévoit qu'une partie des dispositions relatives à la protection de la santé s'appliquent toutefois aux entreprises et personnes exclues du champ d'application.
L'art. 35 LTr, mentionné explicitement à l'art. 3a, précise, à l'al. 2, que " l'ordonnance peut interdire, pour des raisons de santé, l'occupation des femmes enceintes et des mères qui allaitent à des travaux pénibles ou dangereux, ou l'assortir de conditions particulières ".
Le Conseil fédéral a en outre réglé la protection spéciale des femmes aux art. 60 ss. de l'ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1 ; RS 822.111) et chargé, à l'art. 62, al. 4, de cet acte d'édicter une ordonnance sur la protection de la maternité (RS 822.111.52).
La loi sur le travail n'est en principe pas applicable aux employeurs évoqués dans la question (communes, corporations de droit public ou corporations privées et cantons), mais ils doivent eux aussi respecter les dispositions relatives à la protection de la santé (art. 35 LTr, art. 60 à 66 OLT 1 et ordonnance sur la protection de la maternité).
S'agissant du virus du COVID, cela signifie que les employeurs sont tenus, quel que soit le poste de travail, de prendre toutes les mesures pour éviter une contamination des femmes enceintes par le virus. La survenue du virus du COVID ne requiert en général pas de mesures d'hygiène supplémentaires à celles prévues par l'OFSP et le SECO pour l'ensemble des travailleurs (distance d'1,5 m / masque / parois de séparation / désinfection / aération).
Toutefois, lorsque l'activité et l'environnement particulier liés à un poste de travail conduisent à ce que les mesures générales ne soient pas suffisantes, les résultats d'une évaluation des risques doivent être disponibles. Une telle évaluation devrait toutefois déjà avoir été réalisée, car d'autres dangers sont présents dans les environnements de travail en question.
Réponse du Conseil fédéral.