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Égalité de traitement sur le marché de l'emploi. L'obligation pour les officiers de l'état civil d'avoir la nationalité suisse est un anachronisme

20.3046 · Postulat · 2020-03-04

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'étudier s'il serait opportun de modifier l'ordonnance sur l'état civil de telle sorte qu'il ne soit plus nécessaire d'avoir la nationalité suisse pour exercer la profession d'officier de l'état civil.

Begründung

Afin de garantir l'égalité de traitement des étrangers établis dans notre pays, il faut éviter toute discrimination sur le marché de l'emploi. Or on voit mal en quoi un passeport suisse serait nécessaire à l'exercice de la profession d'officier de l'état civil. Les exigences auxquelles les officiers de l'état civil doivent satisfaire sont élevées, et leurs activités requièrent des compétences techniques et humaines étendues. Mais l'examen professionnel fédéral permet de garantir qu'ils disposent des compétences nécessaires.

La diversité fait la force. C'est pourquoi il serait souhaitable de diversifier fortement les équipes, en prenant en considération de nombreux critères tels que la nationalité. Des personnes issues de l'immigration et parfaitement intégrées seraient fort utiles dans cette profession aux tâches variées, qui les met en contact avec les personnes les plus diverses.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Les officiers de l'état civil exercent des fonctions rattachées à la puissance publique dans le domaine de l'état des personnes. À ce titre, ils prennent des décisions importantes de manière souveraine et indépendante qui déterminent le statut juridique de la personne concernée. On mentionnera par exemple, s'agissant des naissances, la constatation et l'enregistrement de la nationalité suisse au registre de l'état civil. Dès lors et conformément à l'ordonnance sur l'état civil, seuls les citoyens suisses sont admis à exercer la fonction d'officier de l'état civil (art. 4, al. 3, let. a, OEC ; RS 211.112.2). Ce type de restriction dans les emplois de l'administration publique est aussi admise par l'Accord sur la libre circulation des personnes entre la Suisse et l'UE (voir l'art. 10, Annexe I, ALCP ; RS 0.142.112.681).

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

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