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20.3074 · Interpellation · 2020-03-09

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

Un chercheur occupant une fonction dirigeante dans le centre de recherche Agroscope détient un brevet sur un procédé de sélection qu'il commercialise par l'intermédiaire de sa propre entreprise. Malgré la protection du brevet, Agroscope peut utiliser ce procédé à des fins de recherche fondamentale. Si une nouvelle variété de plante susceptible d'être commercialisée est créée dans le cadre de ces recherches, l'entreprise du collaborateur en question percevra des droits de licence lors de sa mise sur le marché. Cette entreprise bénéficiera également des nouvelles connaissances acquises au cours de ces recherches, dont elle pourra faire usage pour poursuivre le développement du procédé et l'améliorer. Agroscope, par contre, ne participera nullement aux bénéfices.

Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Pourquoi le centre de recherche ne participe-t-il pas aux bénéfices lorsqu'y sont produites des connaissances qui sont exploitées par une entreprise privée ?

2. La Confédération finance-t-elle les activités commerciales d'une entreprise privée avec des fonds publics ?

3. Le centre de recherche Agroscope va accueillir sur son site protégé aménagé à grands frais une expérience de dissémination de maïs génétiquement modifié avec le gène breveté Lr34, un gène de résistance issu du blé. Cette expérience est censée contribuer à la recherche fondamentale. Toutefois, grâce aux connaissances acquises lors de ces recherches, le gène Lr34 pourrait être commercialisé et d'autres demandes de brevets pourraient être déposées. Dans cette éventualité, Agroscope participerait-il aux bénéfices générés par cette expérience ?

4. Des conflits d'intérêts apparaissent souvent entre le monde de la recherche et celui de l'entreprise. La Confédération dispose-t-elle de règles contraignantes pour gérer ce type de conflit ?

5. Quelle autorité de contrôle fédérale est chargée d'examiner la légalité des relations contractuelles entre les institutions de recherche et les entreprises ?

6. Y a-t-il des directives fédérales relatives aux inventions qui sont brevetées suite aux recherches financées par des fonds publics menées dans les hautes écoles, les institutions de recherche et les start-ups ?

7. Combien de brevets cofinancés par des fonds fédéraux sont déposés chaque année par les EPF, les institutions de recherche ou les start-ups ? Quel est le montant des revenus générés par ces brevets ? Qui bénéficie de ces revenus ?

8. Le Conseil fédéral considère-t-il qu'il est nécessaire de réglementer ces pratiques ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. et 2.

Dans le cas dont il est ici question, un procédé de sélection breveté par l'Université de Bâle est utilisé par la recherche fondamentale du secteur public. Une spin-off issue de l'Université de Bâle détient une licence exclusive sur ce brevet et exploite l'invention. L'un des chercheurs d'Agroscope participe à cette société. Le développement du procédé de sélection est financé exclusivement par des fonds que l'Union européenne alloue à la recherche de pointe et a lieu chez Agroscope. Les résultats de ces travaux doivent être publiés et sont accessibles à un large public ; ils ne servent donc pas en premier lieu à améliorer la situation de la spin-off. L'exploitation commerciale des résultats de la recherche effectuée par les institutions publiques est toujours ouverte aux tiers et est généralement souhaitée. De plus, le fait que les nouvelles découvertes soient immédiatement accessibles, puissent être publiées et utilisées dans la pratique au profit d'une sélection adaptée aux conditions locales représente un gain pour Agroscope.

3. Remplissant le mandat que lui a confié la Confédération, Agroscope exploite le site protégé et le met à la disposition de la communauté des chercheurs à des fins de recherche en plein champ sur les organismes génétiquement modifiés. L'expérience dont il s'agit, concernant la diffusion de ces organismes, est réalisée uniquement à des fins de recherche fondamentale par l'Université de Zurich. Agroscope ne participe pas aux recherches dans ce projet concernant la résistance du maïs et mettant en jeu le gène de résistance Lr34.

4. A part les dispositions fédérales sur le travail et le contrat de travail, les départements et les unités administratives ont édicté des directives plus précises qui concernent en particulier le devoir de déclarer les activités secondaires et les autorisations auxquelles celles-ci sont soumises, ainsi que l'intégrité dans la recherche scientifique.

De plus, le Conseil fédéral a établi pour l'administration fédérale un code de conduite regroupant les principes et les règles visant à maintenir la réputation, la crédibilité et la considération de la Confédération et à empêcher la divulgation d'informations non rendues publiques.

5. Chaque institut de recherche est placé sous le contrôle direct de l'autorité de surveillance désignée par la loi. Les instituts de recherche sont en outre placés sous la surveillance du Contrôle fédéral des finances et des commissions de surveillance des Chambres fédérales.

6. Les droits de propriété intellectuelle sont réglés dans les bases juridiques des différentes institutions de recherche de la Confédération. Les droits sur les brevets créés par des personnes dans l'exercice de leur activité au service de l'employeur appartiennent de par la loi à l'employeur en question (art. 332 CO). Pour le transfert des droits, des accords contractuels peuvent être conclus avec les détenteurs des droits, auxquels les "Conditions générales de la Confédération relatives aux contrats de recherche" s'appliquent.

7. Comme seules les données des déposants de demandes de brevets ou des inventeurs sont enregistrées, il n'est pas possible de fournir aisément des informations sur le nombre de brevets cofinancés par des fonds fédéraux. Les informations sur la manière dont la recherche a été financée pour les brevets correspondants ne sont pas disponibles dans les bases de données. Selon le rapport de gestion du Conseil des EPF, le domaine des EPF affiche 224 brevets pour l'année 2019.

Le bénéfice généré par la valorisation de droits de propriété intellectuelle est réparti à l'EPF Zurich selon une clé définie dans l'ordonnance du Conseil des EPF sur les biens immatériels dans le domaine des EPF. Toutes les institutions de recherche peuvent convenir de compensations avec les détenteurs de droits sur la base d'accords contractuels. Selon le rapport financier du Conseil des EPF pour l'année 2019, le domaine des EPF affiche un produit de 8 millions de francs provenant de l'utilisation de brevets et de licences.

8. Le Conseil fédéral considère que la réglementation actuelle est suffisante.

Réponse du Conseil fédéral.