Modification indispensable de la norme pénale contre les désagréments causés à un enfant en le confrontant à un acte d'ordre sexuel
20.3690 · Motion · 2020-06-17
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer un projet de loi couvrant toutes les nouvelles formes de désagréments causés à un enfant en le confrontant à un acte d'ordre sexuel par écrit et par des moyens informatiques. Si la victime a moins de 16 ans, l'infraction est poursuivie d'office et l'auteur puni.
Begründung
L'utilisation accrue de l'informatique a fait exploser le nombre de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel. Selon l'étude JAMES de 2018, en Suisse, 30 % des jeunes entre 12 et 19 ans en ont déjà été une fois victimes sur Internet. La distance virtuelle relativise le sentiment de pudeur. En effet, les gens font ou écrivent sur Internet des choses qu'ils ne feraient ou n'écriraient pas dans la vraie vie. La doctrine n'est pas unanime quant à savoir si un simple texte entre dans le champ d'application de l'art. 198 CP (désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel). De même, il est rare que la jurisprudence considère que les conditions sont remplies dans le cas d'échanges écrits sur Internet. L'art. 198 CP doit donc être modifié pour que, dans ce contexte, toutes les formes de désagréments soient punies. Des comportements qui seraient punis dans la vraie vie ne doivent pas ne pas l'être parce qu'ils ont eu lieu sur Internet.
De plus, l'infraction de l'art. 198 CP devrait être poursuivie d'office si la victime a moins de 16 ans. L'auteur devrait être puni par exemple d'une peine privative de trois ans au maximum ou d'une peine pécuniaire. Confronter un enfant à un acte d'ordre sexuel ne doit pas être considéré comme une infraction anodine. Un enfant ou un jeune n'a pas forcément conscience du préjudice qu'il est en train de subir et donc qu'il s'agit d'une infraction. De plus, à cet âge, il est rare de parler des expériences faites sur Internet avec ses parents ou un spécialiste. Enfin, un enfant peut renoncer à déposer une plainte en raison de la blessure psychologique subie, qui peut parfois être lourde et durable, d'un sentiment de honte ou simplement de son jeune âge.
Ce n'est qu'en modifiant l'art. 198 CP que l'on pourra protéger correctement les enfants et les jeunes des désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel sur Internet.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil des États a décidé le 9 juin 2020 de limiter le projet 18.043 " Harmonisation des peines et adaptation du droit pénal accessoire au nouveau droit des sanctions " aux questions relatives à la fourchette des peines. L'opportunité d'une révision matérielle des dispositions pénales régissant les infractions d'ordre sexuel sera quant à elle examinée plus en détail dans le cadre d'un projet séparé.
La Commission des affaires juridiques du Conseil des États (CAJ-E) a chargé l'administration de préparer des propositions de révision et d'organiser une consultation à leur sujet. L'Office fédéral de la justice est en train d'élaborer, avec l'aide d'experts des milieux académiques, un avant-projet de révision (partielle) du droit pénal relatif aux infractions sexuelles.
L'initiative parlementaire 18.434 (Amherd) Bregy " Punir enfin le pédopiégeage en ligne " traite elle aussi de la thématique de la motion. Il a été décidé de lui donner suite et elle sera intégrée aux travaux consacrés au projet mentionné ci-dessus. Elle envisage notamment une révision de l'art. 198 CP.
Le Conseil fédéral constate donc que le Parlement prend au sérieux le souci de l'auteure de la motion. Il estime qu'il vaut mieux qu'il ne se lance pas dans une mise en oeuvre parallèle.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.