20.4106 · Interpellation · 2020-09-24
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Dans sa communication du 13 juillet 2020, complétée le 4 septembre 2020, l'ElCom a nettement compliqué les démarches administratives pour le modèle de pratique des gestionnaires de réseau de distribution (appelé " modèle de pratique GRD ") concernant la consommation propre par rapport à la pratique menée jusqu'ici, qui a fait l'objet d'expériences positives. Les modèles de pratique GRD devraient pouvoir se poursuivre aux conditions suivantes :
- Pour la participation de locataires à des communautés de consommation propre sans regroupement dans le cadre de la consommation propre (RCP), il sera suffisant de leur envoyer une communication pour la participation, aussi longtemps que les coûts d'électricité des intéressés n'augmentent pas par rapport à l'approvisionnement de base et qu'il n'y a pas de frais administratifs supplémentaires. L'obtention d'un accord formel exigée par l'ElCom n'a pas lieu d'être, étant donné que les intéressés ont toujours la possibilité de renoncer à participer (opting-out). L'OFEN met à disposition des modèles de formulaire, avec indication des voies de droit.
- Les producteurs sont libres d'accorder ou non aux participants un rabais sur le prix de l'électricité pour la consommation propre.
- Les tarifs d'utilisation du réseau ne doivent s'appliquer qu'à l'approvisionnement en électricité à partir du réseau de distribution. La consommation propre doit être indiquée de façon transparente pour les participants. Le gestionnaire de réseau peut procéder à la facturation dans le secteur réglementé.
Grâce à ces adaptations, le modèle sera simple et équitable.
Le Conseil fédéral est chargé de répondre aux questions suivantes :
1. Considère-t-il, lui aussi, que la procédure prévue dans la communication de l'ElCom est un obstacle administratif à la mise en place d'installations photovoltaïques ?
2. Qu'est-ce qui justifie l'interdiction d'opting-out dans le modèle de pratique ? Il est incompréhensible que cette option de sortie soit possible tant pour le RCP que pour la fourniture d'électricité, mais qu'elle ne le soit pas pour le modèle de pratique.
3. Le Conseil fédéral est-il disposé à modifier l'ordonnance sur l'énergie en conséquence ?
Begründung
D'après une évaluation de l'OFEN datant du 31 mars 2020, moins de la moitié des installations photovoltaïques (<30 kW) peuvent être amorties sur 35 ans. Il faut sans tarder procéder à des allègements administratifs. Grâce au modèle de pratique, de nombreux GRD ont simplifié la mise en place de communautés de consommation propre, surtout pour les bâtiments existants, où la mise en oeuvre de RCP est parfois coûteuse. Or les exigences administratives élevées que l'ElCom a fixées sont dissuasives lorsqu'il s'agit de mettre en oeuvre de telles solutions.
La consommation propre améliore la sécurité de l'approvisionnement, décharge les réseaux en amont, contribue à la préservation des paysages et constitue la dernière niche de marché rentable pour le photovoltaïque depuis que l'OFEN a supprimé la rétribution à prix coûtant pour les nouvelles installations.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral estime qu'il est important de définir des conditions-cadres propices à la mise en oeuvre de la consommation propre. Il convient toutefois de préciser un certain nombre de points.
Réponses aux questions 1 et 2 :
Dans le cadre du "modèle de pratique concernant la consommation propre", l'exploitant d'une installation vend l'électricité qu'il a lui-même produite au consommateur final sur le lieu de production. Le gestionnaire de réseau demeure quant à lui compétent pour l'approvisionnement de base des consommateurs finaux concernés. Or, une telle vente présuppose l'existence d'un contrat de vente entre les parties. D'après le secrétariat technique de la Commission fédérale de l'électricité (ElCom), le fait que les locataires et les fermiers soient seulement informés et prennent part à la consommation propre faute pour eux de s'y être opposés explicitement (opting-out), comme c'est le cas avec le "modèle de pratique concernant la consommation propre", ne suffit pas à constituer un contrat de vente. En effet, une règle de droit civil veut que le simple silence en réponse à une demande ne vaut en principe pas acceptation.
À l'opposé, des règles spéciales s'appliquent au regroupement dans le cadre de la consommation propre (RCP). Le RCP a, vis-à-vis du gestionnaire de réseau, le statut d'un consommateur final et les propriétaires fonciers compris dans le regroupement sont responsables de l'approvisionnement des participants. Le propriétaire foncier peut prévoir la participation de locataires et de fermiers, ce qui en soi implique une certaine unilatéralité. Les locataires et les fermiers ne peuvent opter pour l'approvisionnement de base par le gestionnaire de réseau qu'au moment de l'introduction du RCP. Une fois le RCP mis en place, si le propriétaire foncier remplit ses obligations en matière d'approvisionnement, les consommateurs finaux sans accès au réseau n'ont plus la possibilité d'opter pour l'approvisionnement de base via le gestionnaire de réseau.
Réponse à la question 3 :
La vente sur le lieu de production est réglée au niveau de la loi. Pour que la demande des auteurs de l'interpellation puisse être réalisée, il faudrait donc modifier la loi. De plus, le RCP est déjà prévu comme un instrument pour la consommation propre commune par plusieurs utilisateurs finaux.
S'agissant de la demande des auteurs que la facturation puisse se faire par le gestionnaire de réseau dans le domaine réglementé, il convient de renvoyer aux règles qui régissent la séparation des activités. En vertu de celles-ci, les prestations qu'un gestionnaire de réseau fournit pour des exploitants d'installations, telles que la facturation de la consommation propre, l'encaissement et la prise en charge éventuelle du risque de ducroire, ne relèvent pas de l'exploitation du réseau (dans le domaine réglementé).
Réponse du Conseil fédéral.