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21.3265 · Interpellation · 2021-03-18

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

La Convention d'Aarhus est entrée en vigueur en Suisse en 2014. L'art. 6 al. 4 prévoit la participation du public au début de la procédure, quand toutes les options sont encore possibles. L'art. 6 al. 8 prévoit que les résultats de la participation du public soient pris en considération au moment de la décision. Selon l'art. 7, ces deux al. s'appliquent aussi aux plans, programmes et politiques relatifs à l'environnement.

Or, dans la planification sectorielle, la possibilité pour le public de participer à la procédure de planification intervient lorsque des fiches objets se rapportant à des projets concrets ont déjà été élaborées. Une participation de la population à un tel stade ne correspond pas à l'art. 7, en relation avec l'art. 6 al. 4, de la Convention d'Aarhus : le public ne peut que se prononcer sur un projet précis et l'alternative " zéro " reste indiscutée. Pour la procédure d'approbation des plans, hormis pour l'asile et le militaire, aucune procédure de participation du public n'est prévue par les législations sectorielles.

Ces manquements ont une influence négative comme le démontrent les exemples de la ligne THT Chamoson-Chippis ou de la route de contournement de Bienne. Ces derniers ont mis en évidence l'importance de permettre une consultation publique des projets dès leur conception, c'est-à-dire lorsque toutes les alternatives sont encore ouvertes.

Par conséquent, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Comment le Conseil fédéral prévoit-il de mettre en application les art. 6 et 7 de la Convention d'Aarhus et donner la possibilité au public de participer au processus de décision concernant des nouveaux projets, plans ou programmes d'importance nationale, à un stade où toutes les alternatives sont encore ouvertes ?

2. Le Conseil fédéral prévoit-il une disposition permettant à toute personne de prendre position sur tout projet s'inscrivant dans le cadre de la convention au cours de la procédure d'approbation des plans ?

3. Comment le Conseil fédéral pense-t-il éviter à l'avenir des situations telles que celles ayant menées à l'abandon du projet de route de contournement de Bienne ?

4. Alors que l'art. 33 de la Cst sur le droit de pétition ne précise pas que les personnes doivent être entendues et que la Confédération doit tenir compte de leur avis, le Conseil fédéral considère-t-il que l'art. 6 de la Convention d'Aarhus est correctement mis en oeuvre actuellement ?

Stellungnahme des Bundesrates

1./4.) Le Conseil fédéral estime que le droit suisse remplit les exigences de l'art. 6 de la convention d'Aarhus concernant la participation du public aux décisions relatives à des activités particulières et satisfait aussi fondamentalement aux exigences de l'art. 7 de ladite convention concernant la participation du public pour les plans et programmes relatifs à l'environnement. En effet, spécialement les dispositions de l'art. 4 de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700) prévoient que la population puisse participer de manière adéquate à l'établissement de plans et de programmes. Les citoyens peuvent donc faire part de leur avis et de leurs propositions déjà au cours de la phase de conception d'un projet. L'autorité responsable doit analyser les propositions et prendre position quant à celles-ci de façon sommaire.

Lors de la réglementation de nouveaux instruments de planification ou de la modification d'instruments de planification existants dans le domaine de l'environnement, la participation du public dans le sens de la convention d'Aarhus doit être assurée.

2.) Non, le Conseil fédéral ne prévoit pas une telle disposition. Les exigences de la convention d'Aarhus sur la participation du public lors du processus décisionnel sont remplies avec la mise à l'enquête publique des pièces du dossier de requête (rapport de l'impact sur l'environnement inclus), la possibilité de faire recours et la publication de la décision soumise à l'Étude de l'impact sur l'environnement. Avec le droit de pétition ancré à l'art. 33 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS ; 101), il existe en outre déjà un droit de la population à intervenir dans le processus décisionnel par le biais de prises de position.

3.) Le projet définitif " N05 contournement ouest de Bienne " a fait l'objet d'une procédure d'approbation des plans. Ces procédures satisfont, comme déjà mentionné, aux dispositions de la convention d'Aarhus sur la participation du public. C'est pourquoi l'arrêt de la procédure ne peut pas être imputé à un manque de participation de la population.

Réponse du Conseil fédéral.