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La violation des conditions de travail obligatoires constitutive de concurrence déloyale qualifiée doit être poursuivie pénalement

21.470 · Initiative parlementaire · 2021-06-17

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

En commission du Conseil national

Zusammenfassung

Loi...

Wortlaut

L'art. 23, al. 1, de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD) est complété de la manière suivante :

Art. 23 LCD, al. 1 (nouvelle teneure)

" Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5, 6 ou 7 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ".

Begründung

La loi sur la concurrence déloyale (LCD) qualifie de comportement déloyal l'inobservation des conditions de travail légales ou contractuelles qui sont également imposées à la concurrence ou qui sont conformes aux usages professionnels ou locaux (art. 7). De tels comportements peuvent faire l'objet d'une procédure civile ordinaire, permettant aux parties lésées d'obtenir réparation le cas échéant.

La LCD comporte également un volet pénal. Aux termes de l'art. 23 LCD, certains comportements peuvent donner lieu à une sanction pénale, les infractions concernées étant poursuivies sur plainte et non pas automatiquement. Les comportements en question sont définis aux articles 3, 4, 5 et 6 LCD, soit :

- Les méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites (art. 3) ;

- L'incitation à violer ou à résilier un contrat (art. 4) ;

- L'exploitation d'une prestation d'autrui (art. 5) ;

- La violation des secrets de fabrication ou d'affaires (art. 6).

Les autres comportements déloyaux, notamment l'inobservation des conditions de travail légales ou contractuelles définies à l'art. 7, ne sont donc pas inclus dans ce volet pénal.

Or, le non-respect des conditions de travail légales porte gravement préjudice aux tiers, notamment aux entreprises qui respectent les règles. Dans les marchés publics, où le critère du prix est déterminant pour l'obtention d'un marché, il n'est pas rare qu'une entreprise se voie adjuger un marché en fonction d'un niveau de prix qui ne peut être atteint qu'en contournant les règles via une fraude aux assurances sociales ou en ne respectant pas les conditions de travail légales. L'entreprise honnête, elle, se verra évincée du marché. Dans les marchés privés également, en s'abstenant de cotiser aux assurances sociales ou en offrant des salaires inférieurs aux minima en vigueur, les entreprises fraudeuses peuvent proposer à leurs clients des prix beaucoup plus bas que celles qui respectent le cadre légal et conventionnel.

Ce faisant, les entreprises fraudeuses adoptent un comportement constitutif de concurrence déloyale au sens de l'art. 7 LCD. Si, par la suite, les autorités de contrôle devaient constater ces manquements, il est dans la grande majorité des cas trop tard pour corriger la situation. Ces agissements peuvent certes faire l'objet d'une action civile par les entreprises lésées, mais celle-ci se révèle fastidieuse et rarement couronnée de succès. De plus, on voit que devant de tels cas, les tribunaux rechignent à octroyer des mesures provisionnelles ou à ordonner des mesures superprovisionnelles ; l'entreprise fraudeuse a donc tout loisir de terminer les travaux, puis de disparaître dans la nature, la cause étant alors fatalement rayée du rôle.

De ceci, il faut conclure que la procédure civile n'est souvent pas suffisante pour dissuader certaines entreprises peu scrupuleuses de frauder. Il s'ensuit que l'inclusion des comportements déloyaux au sens de l'art. 7 LCD dans la liste des comportements pouvant donner lieu, sur plainte, à une sanction pénale, permettrait bien davantage de lutter contre les fléaux de la fraude aux assurances sociales et de la sous-enchère salariale, qui portent atteinte aux entreprises honnêtes, à leurs travailleurs et à la société dans son ensemble.

Il convient de préciser qu'il ne s'agit nullement ici de contraindre tous les employeurs à appliquer les mêmes conditions de travail, ce qui serait contraire à la liberté économique. Ce point est d'ailleurs confirmé par la jurisprudence. Il s'agit ici simplement de l'obligation de respecter des conditions sociales minimales impératives, telles que prévues notamment par les conventions collectives de travail (CCT) déclarées de force obligatoire ou les contrats-type de travail (CTT) avec salaires minimaux impératifs au sens du Code des obligations.

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