Encadrer par la loi le tri des patients pour l'accès aux soins intensifs, en prévoyant l'interdiction de discriminer les personnes handicapées
22.3246 · Motion · 2022-03-17
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de créer une base légale pour les décisions de tri des patients que les hôpitaux pourraient être amenés à prendre en cas de pénurie de ressources dans le secteur des soins intensifs. Il veillera tout particulièrement à ce que de telles décisions n'entraînent pas de discriminations à raison du handicap.
Begründung
La pandémie de Covid-19 a fait prendre conscience à l'opinion publique des enjeux qui s'attachent aux décisions de tri des patients qui sont prises en cas de pénurie de ressources dans le secteur des soins intensifs, et a également donné lieu à des discussions difficiles dans les hôpitaux. De fait, ces décisions remettent en cause le droit à la vie des personnes que l'on choisit de ne pas traiter. Par ailleurs, l'art. 118, al. 2, let. b, Cst. fait notamment obligation à la Confédération de veiller à ce que les décisions de tri prises pour cause de pandémie ne soient pas discriminatoires pour les personnes handicapées (art. 8, al. 2 et 4, Cst.).
Dans un arrêt du 16 décembre 2021, la Cour constitutionnelle fédérale allemande, s'appuyant notamment sur de nouvelles études scientifiques ainsi que sur différents avis du corps médical allemand, affirme qu'il existe des indices solides permettant de conclure à un risque concret pour les personnes handicapées d'être discriminées lorsqu'il s'agit de répartir des ressources limitées en matière de soins intensifs (ch. 121). Aussi a-t-elle admis un recours déposé sur ce point par plusieurs personnes handicapées.
En décembre 2020, mon postulat 20.4404 avait déjà attiré l'attention sur les risques que les décisions de tri des patients faisaient peser en Suisse sur les personnes handicapées. Suite au dépôt cette intervention et face aux critiques des organisations de personnes handicapées, l'Académie suisse des sciences médicales (ASSM) avait adapté ses directives à la fin 2020 de façon à prévenir autant que possible les discriminations à l'encontre des personnes handicapées. Si cette démarche est évidemment à saluer, il faut bien convenir que les directives d'une association professionnelle ne sauraient remplacer une base légale ayant reçu l'onction démocratique, d'abord, parce que de telles directives sont dépourvues de portée obligatoire, ensuite, parce que des décisions aussi lourdes d'enjeux existentiels ne peuvent être prises qu'au terme d'un large débat démocratique. D'ailleurs, la discussion qui avait suivi le dépôt de mon postulat 20.4404 avait déjà soulevé un problème de principe, à savoir que des acteurs privés mettent en place des procédures qui, dans un contexte de soins intensifs, valent ensuite arrêt de vie ou de mort (Bulletin officiel du 08.03.2021).
Une base légale serait aussi accueillie avec soulagement par les médecins. Ainsi, en Allemagne, où le tri des patients obéit également aux directives du corps médical, l'Association allemande interdisciplinaire de soins intensifs et de médecine d'urgence (Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin, DIVI) a elle-même demandé que le législateur se saisisse de la question, considérant d'une part qu'il y allait de la vie même des citoyens ainsi que de la cohérence et de l'équité des décisions au niveau national, d'autre part que le problème de la répartition de ressources médicales devenues rares en période de pandémie n'était pas résolu, et enfin que pour le corps médical, cette insécurité juridique était insupportable (ch. 36 de l'arrêt). À ce jour, le législateur suisse n'a pas assumé dans ce domaine le devoir de protection contre les discriminations qui lui incombe en vertu des art. 11 et 25 de la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées et 8, al. 2 et 4, de la Constitution : il n'a en effet pris aucune disposition permettant de réduire efficacement le risque de voir certaines personnes discriminées en raison de leur handicap dans le cadre de la répartition de ressources limitées en matière de soins intensifs. L'interdiction constitutionnelle de toute discrimination, formulée de manière trop générale, est ici insuffisante. La loi sur l'égalité pour les handicapés ne concrétise pas, elle non plus, cette protection de manière suffisante, à quoi s'ajoute qu'elle ne devrait pas s'appliquer à la problématique du tri des patients en raison de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le cadre juridique fédéral régissant les décisions de tri aux soins intensifs est donné par le droit à la vie protégé par la Constitution et le droit pénal ainsi que par les principes de l'égalité de droit et d'interdiction de la discrimination. Quant au travail des professionnels de la santé, il est soumis à la surveillance des cantons.
Comme il l'a déjà indiqué dans sa réponse au postulat 20.4404, le Conseil fédéral est d'avis que la réglementation légale actuelle, complétée par les directives juridiquement non contraignantes de l'Académie suisse des sciences médicales, constitue une base suffisante et solide pour soutenir les décisions de tri que les circonstances peuvent imposer sur le terrain. Il convient également de souligner que les autorités sont tenues de prendre toutes les mesures raisonnables pour garantir l'admission aux soins intensifs de toutes les personnes qui en ont besoin, obligation qui a été respectée moyennant différentes mesures durant la pandémie de COVID-19.
Pour instaurer une base légale spécifique régissant les décisions de tri des patients aux soins intensifs, comme le demande la motion, il faudrait tenir compte du contexte global du système de santé et de la planification des capacités. Or les soins de santé - et par conséquent aussi une éventuelle base légale pour les décisions de tri - relèvent de la compétence des cantons, y compris dans le cadre de la lutte contre les épidémies. En vertu de l'art. 118, al. 2, let. b, Cst., la Confédération est exclusivement compétente pour prendre des mesures de lutte contre les maladies transmissibles, les maladies très répandues et les maladies particulièrement dangereuses. Or, par définition, les décisions de tri concernent toujours des patients présentant aussi d'autres pathologies.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.