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Arrêt de principe du Tribunal fédéral. Étendre enfin le champ d'application de la loi sur le travail à la prise en charge de personnes âgées 24 heures sur 24 par des migrantes pendulaires

22.3273 · Postulat · 2022-03-17

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Proposition de classement est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'établir un rapport où il présentera différentes options permettant d'étendre le champ d'application de la loi sur le travail (LTr) à la prise en charge de personnes âgées au sein de ménages privés.

Begründung

Aujourd'hui, les ménages privés sont exclus du champ d'application de la LTr (art. 2, al. 1). Les dispositions relatives au temps de travail, au temps de repos et à la protection de la santé ne s'appliquent donc pas aux employés de maison, comme le précise le rapport du Conseil fédéral en réponse au postulat 12.3266 (p. 14).

Dans le même rapport, le Conseil fédéral décrit six options envisageables pour améliorer les conditions de travail des migrantes pendulaires qui prennent en charge des personnes âgées 24 heures sur 24. L'une de ces options consiste à élargir le champ d'application de la LTr, soit de manière générale à tous les ménages privés, soit aux seuls contrats de prise en charge au sein de ces ménages.

Le Conseil fédéral exclut par ailleurs expressément d'établir une distinction entre les contrats de prise en charge conclus avec des agences de placement ou de location de services et les contrats conclus sans intermédiaire. L'argument avancé par le Conseil fédéral est qu'une extension du champ d'application de la LTr limitée au premier cas de figure créerait une inégalité dans le traitement de situations comparables, inégalité qu'il serait difficile de justifier (ne serait-ce que parce que ces situations ne se distinguent pas fondamentalement sous l'angle de l'application et de l'exécution).

Depuis l'arrêt de principe du Tribunal fédéral, les contrats de prise en charge conclus avec des agences de location de services sont soumis à la LTr et il faudra assurer l'application de cette dernière dans les ménages privés. Pour que cet arrêt soit efficace, il faudrait cependant que tous les contrats de prise en charge au sein de ménages privés soient soumis à la LTr. Comme le Conseil fédéral l'a en effet lui-même souligné, non seulement une inégalité de traitement entre des situations comparables est difficile à justifier, mais elle ouvre de plus la porte à des abus.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Selon son art. 2, al. 1, let. g, la loi fédérale sur le travail (LTr ; RS 822.11) n'est pas applicable aux ménages privés. Seules les dispositions relatives à l'âge minimum (art. 2, al. 4, LTr) doivent également être respectées dans les ménages privés.

Cette exception existe depuis l'entrée en vigueur de la loi sur le travail. Le législateur a considéré que la protection de la sphère privée dans de telles relations bipartites avait son importance. Il n'a pas voulu d'intrusion de l'État et est parti du principe que lorsque des travailleurs étaient engagés directement par le ménage privé, il existait entre les parties une relation de confiance particulière qui justifiait l'exclusion du champ d'application de la loi sur le travail. Il a été indiqué à l'époque que, pour des raisons évidentes, l'exécution de ses prescriptions ne pourrait guère être assurée.

Le Tribunal fédéral a à présent décidé, par son arrêt du 22 décembre 2021, que l'art. 2, al. 1, let. g, LTr ne s'appliquait pas en présence d'une relation tripartite (2C_470/2020). Il en résulte que, dans les cas de location de services, les temps de travail et de repos de la loi sur le travail doivent être respectés lors de l'organisation de la prise en charge. En effet, dans ces relations tripartites, la prestation de travail de l'employée de maison ne sert pas seulement à satisfaire les besoins privés de la personne qui fait appel à ses services, mais aussi à l'objectif commercial de l'entreprise qui l'emploie.

L'exclusion du champ d'application de la loi sur le travail ne signifie toutefois pas qu'aucune règle ne s'applique : l'art. 359, al. 2, CO, prévoit que les cantons doivent édicter des contrats-types de travail (CTT) pour les personnes travaillant dans le secteur du service domestique, qui règlent notamment la durée du travail et du repos ainsi que les conditions de travail des femmes et des jeunes travailleurs. Tous les cantons disposent d'un tel CTT. Pour améliorer spécifiquement les conditions de travail des migrantes chargées de tâches d'assistance, le SECO met un modèle de contrat-type de travail à la disposition des cantons pour que ces derniers puissent compléter leur CTT économie domestique en conséquence. Une analyse actuelle montre qu'environ la moitié des cantons ont repris dans l'intervalle ces propositions non contraignantes (cf. indications sur l'avancement de la mise en oeuvre sur le site internet du SECO). En outre, le contrat-type de travail national pour l'économie domestique prescrit, en vertu de l'art. 360a CO, un salaire minimum obligatoire dans le secteur de l'économie domestique (art. 5 CTT économie domestique ; RS 221.215.329.4).

Le 29 avril 2015, le Conseil fédéral a adopté le rapport rédigé en exécution du postulat Schmid-Federer 12.3266 " Soins aux personnes âgées : encadrer la migration pendulaire ". Il a simultanément chargé l'administration d'effectuer une estimation des coûts de la législation et de lui proposer une solution après discussion avec les milieux concernés. Sur la base de cette analyse, il a décidé, le 21 juin 2017, de continuer à laisser aux cantons la tâche de régler les conditions de travail dans l'assistance 24 heures sur 24 aux ménages privés.

Un assujettissement plus large des ménages privés à la loi sur le travail ne s'impose donc pas. Les raisons qui ont conduit à l'époque à l'exclusion des ménages privés de son champ d'application restent valables aujourd'hui.

La jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée concernant l'assujettissement des travailleurs dans les relations tripartites à la loi sur le travail a fait évoluer la situation juridique dans le sens souhaité par l'auteure du postulat pour un groupe déterminé de travailleurs. Aucun rapport supplémentaire n'est donc requis.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

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