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Procréation médicalement assistée. Ne pas réintroduire une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle

22.4247 · Interpellation · 2022-09-30

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le mariage pour toutes et tous a été accepté par 64 % des votantes et les votants le 26 septembre 2021. Cette modification législative, entrée en vigueur en juillet de cette année, permet également aux couples de femmes de recourir au don de sperme pour une procréation médicalement assistée. Cette nouveauté a fait l'objet d'un débat public nourri durant la campagne. L'issue positive dans les urnes concerne donc également l'égalité d'accès au don de sperme indépendamment de l'orientation sexuel du couple marié. Permettre l'accès signifie également assurer une prise en charge des coûts égalitaire. Selon l'annexe 1 de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS), au maximum trois cycles de traitement visant l'insémination intra-utérine par grossesse sont pris en charge par l'assurance. Cela représente quelque 2000 francs suisses par tentative.

Toutefois, des femmes fraîchement mariées ont fait la désagréable expérience de se voir refuser la prise en charge des coûts de l'insémination artificielle intra-utérine, sous prétexte qu'elles ne répondaient pas à la loi sur l'assurance maladie, qui stipule dans son article 25, que "l'assurance obligatoire des soins prend en charge les coûts des prestations qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. ". Les caisses maladie considèrent donc à ce stade que la stérilité sociale des couples de femmes ne peut être considérée comme une maladie, alors qu'elle l'est pour les couples hétérosexuels après une année de rapports potentiellement fécondants.

En ouvrant l'accès au don de sperme pour les couples de femmes, le parlement a mené une discussion approfondie sur sa compatibilité avec la Constitution, art. 119, al. 2, let. c, et a considéré que c'était le cas. Le débat mené le premier décembre 2020 au sein du Conseil des États le prouve. À cette occasion, la Conseillère fédérale Karin Keller Sutter a affirmé, au sujet de l'art. 119, al. 2, let. c, de la Constitution que " gemeint ist ungewollte Kinderlosigkeit während einer bestimmten Zeit trotz regelmässigen ungeschützten Geschlechtsverkehrs. Nach dieser Definition können nur Paare verschiedenen Geschlechts von Unfruchtbarkeit im Verfassungssinne betroffen sein. " Sur le plan constitutionnel, le parlement a donc reconnu la stérilité sociale des couples de femmes.

La décision des caisses maladie de ne pas prendre en charge les coûts de l'insémination artificielle pour les couples de femmes réintroduit donc une différence de traitement fondée sur l'orientation sexuelle qui n'est de toute vraisemblance pas conforme avec la Constitution, ni avec la Convention européenne des droits de l'homme.

Dans ce contexte, je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :

- Dans la mesure où la stérilité sociale a été reconnue aux couples de femmes sur le plan constitutionnel dans le cadre du traitement de l'objet 13.468, considère-t-il que le refus de prise en charge des prestations d'insémination artificielle par les caisses maladie constitue une inégalité de traitement ?

- Faut-il attendre des décisions de justice suite à des recours contre ces décisions pour un changement de pratique ou le Conseil fédéral a-t-il les moyens d'assurer une interprétation du cadre légal en vigueur conforme à la Constitution ?

- Si ce n'est pas le cas, est-il d'avis qu'une modification de la loi sur l'assurance maladie s'impose et a-t-il l'intention de la proposer ?

Stellungnahme des Bundesrates

1-3 . La législation sur l'assurance-maladie est consacrée principalement à la prise en charge de prestations en cas de maladie. La modification législative relative au mariage pour toutes et tous a conduit à de nouvelles considérations. Partant, des questions sont également soulevées dans d'autres domaines du droit, notamment concernant le champ d'application de l'assurance obligatoire des soins (AOS) en regard de l'insémination artificielle pour les couples de femmes.

De manière à pouvoir clarifier ces questions, cette thématique fait actuellement l'objet d'une expertise juridique. Ainsi, il n'est malheureusement pas encore possible d'apporter des réponses aux demandes déposée dans le cadre de cette interpellation.

Les résultats de l'examen en cours devraient permettre de définir si l'insémination artificielle en cas d'infertilité dite sociétale peut être considérée comme le traitement d'une maladie au sens de la LAMal (RS 832.10) [cf. art. 3 de la loi sur la partie générale des assurances sociales, RS 830.1]) ou si la prise en charge de ce traitement présuppose une modification de la LAMal afin d'inclure l'infertilité dite sociétale dans la notion de maladie au sens de l'art. 117 al. 1 Cst (RS 101). Il est toutefois utile de préciser que les critères d'efficacité, d'adéquation et d'économicité doivent pouvoir être remplis pour cette prestation également.

L'Office fédéral de la santé publique informera les différents acteurs de ces conclusions, qui devraient pouvoir être disponibles dans le courant du premier semestre 2023.

Réponse du Conseil fédéral.

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