Limitation des frais de procédure inhérents aux ordonnances pénales rendues par suite d'un excès de vitesse (violation simple des règles de la circulation)
22.4311 · Motion · 2022-12-05
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de créer la base légale permettant de limiter à 50 francs au maximum les frais de procédure inhérents aux ordonnances pénales rendues dans le cadre d'une procédure ordinaire par suite d'un excès de vitesse au sens de l'art. 90, al. 1, LCR (violation simple des règles de la circulation).
Begründung
Les excès de vitesse jusqu'à 15 km/h dans les localités, jusqu'à 20 km/h hors des localités et sur les semi-autoroutes ainsi que jusqu'à 25 km/h sur les autoroutes constituent des violations simples des règles de la circulation au sens de l'art. 90, al. 1, de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), lesquelles peuvent être traitées dans le cadre d'une procédure simplifiée (procédure de l'amende d'ordre) qui n'entraîne pas de frais de procédure. Les excès de vitesse plus élevés, jusqu'à 24 km/h dans les localités, jusqu'à 29 km/h hors des localités et sur les semi-autoroutes ainsi que jusqu'à 34 km/h sur les autoroutes, constituent également des violations simples des règles de la circulation au sens de l'art. 90, al. 1, LCR et sont donc punis d'une amende, mais une procédure ordinaire doit obligatoirement être engagée, laquelle se termine normalement par le prononcé d'une ordonnance pénale. Contrairement à la procédure de l'amende d'ordre, la procédure ordinaire s'accompagne de frais de procédure. Ceux-ci dépassent souvent le montant de l'amende, bien que le prononcé d'ordonnances pénales soit largement automatisé puisque plusieurs dizaines de milliers d'excès de vitesse sont traités chaque année dans le cadre d'une procédure ordinaire. Il est donc absolument incompréhensible que, dans de tels cas, les frais de procédure s'élèvent la plupart du temps à plusieurs centaines de francs étant donné que les autorités pénales compétentes en matière de contraventions n'ont pratiquement pas de frais à supporter, hormis les frais postaux. En pratique, des frais de procédure excessifs entraînent des oppositions et donc de longues procédures judiciaires. Qui plus est, des frais de procédure disproportionnés équivalent à une peine supplémentaire, ce qui est contraire aux principes fondamentaux de notre droit pénal. Enfin, les frais de procédure en cas d'excès de vitesse dans le domaine des contraventions varient tellement d'un canton à l'autre qu'une application uniforme de la LCR est totalement exclue. L'absence de plafonnement des coûts pour les infractions mineures donne lieu à des frais de procédure arbitrairement élevés, contre lesquels les personnes concernées ne peuvent se défendre qu'au prix d'un risque financier considérable. Le plafonnement des frais de procédure à 50 francs au maximum permettra de réduire massivement le nombre d'oppositions aux ordonnances pénales rendues dans le cadre d'une procédure ordinaire par suite d'un excès de vitesse, ce qui contribuera à désengorger les tribunaux et à réduire les coûts à la charge du contribuable.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Conformément aux " Recommandations LCR " publiées par la Conférence des procureurs de Suisse (CPS) (disponibles à l'adresse www.ssk-cps.ch/fr/dienstleistungen/empfehlungen-der-ssk/kategorie/279), les excès de vitesse de 16 à 24 km/h dans les localités, de 21 à 29 km/h hors des localités et de 26 à 34 km/h sur l'autoroute sont punis d'une amende de 400 ou de 600 francs, en fonction du dépassement effectif de la vitesse maximale. Ces amendes sont en règle générale prononcées par ordonnance pénale ; celle-ci est rendue soit par une autorité pénale compétente en matière de contraventions désignée par le canton (art. 17, al. 1, du code de procédure pénale [CPP ; RS312.0]), soit par le ministère public. En plus de l'amende, les personnes condamnées doivent supporter les frais de procédure.
En vertu de l'art. 424, al. 1, CPP, les cantons sont chargés de régler le calcul des frais de procédure et de fixer les émoluments. Cette compétence découle de la souveraineté des cantons en matière d'organisation, garantie par la Constitution (art. 47, al. 2, Cst. ; art. 14 CPP). Ce principe n'a pas été contesté par le Parlement lors de l'élaboration du CPP, ni lors de la dernière révision.
Il n'y a aucune raison de s'immiscer dans l'autonomie des cantons comme le demande la motion, étant donné que les autorités pénales doivent respecter les principes constitutionnels de la couverture des frais et de l'équivalence lorsqu'elles fixent les frais et les émoluments au cas par cas. Le principe de l'équivalence est fondamental : il énonce que le montant de l'émolument doit être dans chaque cas d'espèce raisonnablement proportionné à la prestation fournie par l'administration. Contrairement aux craintes formulées par l'auteur de la motion, il n'est donc pas admissible que les cantons fixent des frais de procédure excessifs ou arbitrairement élevés. Ils doivent au contraire tenir compte du fait que les coûts peuvent différer d'une procédure à l'autre. Notons que les législations cantonales fixent le montant minimal des frais pour les procédures d'ordonnance pénale à environ 150 francs.
Les considérations qui précèdent s'opposent au plafonnement, par le législateur fédéral, des frais de procédure relatifs à une infraction spécifique, menée dans un type de procédure donné.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.