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Interdire le port du voile aux enfants dans les jardins d'enfants et les écoles. Une question d'égalité et de protection de l'enfant, non de religion

22.4559 · Postulat · 2022-12-16

Département de justice et police

Proposition de classement est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer un rapport dans lequel il montrera s'il serait possible de créer, en se fondant sur les articles 8, alinéa 1 à 3, 10, alinéa 2, 11, alinéa 1, 19 et 41, alinéa 1, lettre g, de la Constitution, une base légale permettant, d'une part, de garantir que tous les enfants aient les mêmes droits et les mêmes libertés dans nos écoles maternelles et nos écoles obligatoires et, d'autre part, d'assurer la protection des enfants. Tous les enfants doivent pouvoir se développer sans entrave dans nos établissements de formation, sans devoir porter un voile.

Les pièces vestimentaires qui discriminent les filles musulmanes et témoignent de leur obligation de faire acte de soumission sont contraires aux articles constitutionnels précités. Réaffirmer le principe selon lequel le droit de l'État prime le droit religieux permet d'établir clairement que l'article 8 de la Constitution prime l'article 15. Invoquer la liberté de conscience et de croyance pour justifier l'obligation faite aux filles de faire acte de soumission ne peut être conforme à la Constitution.

Nos écoles sont des espaces de liberté où les idéaux de notre État de droit (liberté et droits identiques pour tous) doivent être respectés. Tous les enfants doivent pouvoir jouir de ces droits dans la même mesure et ceux-ci doivent être protégés. On ne peut donc admettre que les filles musulmanes aient l'obligation d'y porter un voile, une pièce vestimentaire qui les sexualise et les discrimine. Le port d'un voile entrave le développement et la liberté de mouvement des filles concernées et est contraire à l'un des buts visés par l'école, à savoir l'égalité de tous (en particulier en matière de chances). Le voile rend visibles l'obligation de soumission et la sexualisation ; il stigmatise en outre une minorité de filles - au motif fallacieux qu'il s'agirait d'une question de liberté religieuse - et porte atteinte à leur liberté.

Cette minorité, aussi petite soit-elle, ne peut être ignorée dans nos sociétés occidentales qui se targuent d'être particulièrement progressistes en matière d'émancipation. La mesure proposée n'est pas une règle spéciale dirigée contre une minorité, mais un droit accordé à une petite minorité d'enfants.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Stellungnahme des Bundesrates

Le libellé du présent postulat est identique à celui du postulat 20.4728 " Interdire le port du voile aux enfants dans les écoles obligatoires et les écoles maternelles. Une question d'égalité et de protection de l'enfant et non une question religieuse " que l'auteure avait déposé le 18 décembre 2020. La position défendue par le Conseil fédéral dans son avis du 17 février 2021 n'a pas changé entre-temps.

Dans son rapport " Présence et port de symboles religieux dans les bâtiments publics " du 9 juin 2017, donnant suite au postulat 13.3672 du conseiller national Thomas Aeschi, le Conseil fédéral s'est déjà penché sur la question des symboles religieux portés à l'école, dont le voile. Il s'est appuyé pour ce faire sur une analyse de la législation et de la jurisprudence au niveau fédéral, sur les interventions politiques déposées dans les cantons, sur des études empiriques et sur une étude de droit comparé. Il a conclu dans son rapport qu'il n'y avait pas de besoin de légiférer. Il a notamment rappelé que la compétence de légiférer en matière religieuse incombait selon la Constitution (Cst., RS 101) aux cantons (art. 3 et 72, al. 1, Cst.) ; il en va de même de l'instruction publique (art. 62 Cst.). Tant cette approche fédéraliste que la prise en compte des particularités cantonales sont profondément ancrées en Suisse et se sont avérées être de très bonnes options. Ce partage des compétences permet par ailleurs de trouver des réponses ciblées. Les autorités cantonales et communales disposent déjà de l'arsenal juridique nécessaire pour protéger un enfant et ses intérêts lorsque son bien-être est menacé ou qu'il risque de ne pas bénéficier des mêmes chances que ses camarades. Ces solutions au cas par cas paraissent plus adaptées au Conseil fédéral qu'une interdiction du voile à l'école valable pour toute la Suisse.

Une interdiction générale du port du voile dans les écoles publiques serait en outre anticonstitutionnelle selon la jurisprudence du Tribunal fédéral. Si celui-ci a confirmé en 1997 la décision du Conseil d'État du canton de Genève d'exclure de l'école une enseignante du primaire qui refusait d'enlever son voile pendant les cours, eu égard à la neutralité confessionnelle de l'école (ATF 123 I 296), il a par contre considéré en 2015 dans une affaire concernant le canton de St-Gall (ATF 142 I 49) qu'une interdiction générale faite aux écolières de porter le voile dans les écoles publiques serait une atteinte grave et disproportionnée à la liberté religieuse au sens de l'art. 15 Cst., et ce quand bien même cette décision reposerait sur une base légale suffisante. Sous l'angle des intérêts publics en présence (notamment la paix scolaire, la fonction d'intégration de l'école, la neutralité de l'État en matière religieuse et l'égalité entre femmes et hommes), le Tribunal fédéral a jugé qu'il n'était ni souhaitable ni nécessaire de subordonner l'accès d'une écolière aux cours à l'abandon d'un symbole religieux. Il a noté que l'interdiction du port du voile n'était pas la condition sine qua non de la diffusion de contenus scolaires indispensables à la préservation de l'égalité des chances ou du maintien d'un bon déroulement des cours. Il n'a toutefois pas exclu une interdiction ponctuelle fondée sur un intérêt public prépondérant. Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral ne perçoit aucune nécessité de rédiger un nouveau rapport sur la question.

Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

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