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23.1004 · Question · 2023-03-07

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

En Suisse, toutes les personnes sont tenues de s'assurer auprès d'une caisse-maladie pratiquant l'assurance obligatoire des soins et ont droit à l'ensemble du catalogue des prestations. En 2020, les personnes de plus de 60 ans, qui représentent moins d'un quart de l'ensemble de la population, ont occasionné à peu près les mêmes coûts que les personnes de moins de 61 ans (cf. OFS), ce qui signifie que les coûts de la santé augmentent de manière disproportionnée avec l'âge. Cette solidarité fonctionne si tous les assurés cotisent à l'assurance dès leur naissance. Or, les personnes qui viennent en Suisse à l'âge de 30 ou 40 ans ont droit dès le premier jour à l'ensemble du catalogue des prestations alors qu'elles n'ont encore jamais payé de primes. Le Conseil fédéral serait-il disposé à examiner :

1. l'obligation de procéder à un rachat pour pouvoir s'assurer auprès d'une caisse-maladie pratiquant l'assurance obligatoire des soins ?

2. si un rachat n'est pas possible financièrement, la possibilité d'une réduction du droit aux prestations de manière analogue à la liste noire jusqu'à ce qu'une certaine compensation ait eu lieu, par exemple après dix ans en Suisse comme pour le droit aux prestations complémentaires ?

3. les problèmes juridiques potentiels par rapport à l'égalité de traitement ou au droit international (libre circulation des personnes, convention de Genève relative au statut des réfugiés) ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Toutes les personnes domiciliées en Suisse sont en principe tenues de contracter une assurance-maladie (art. 3, al. 1, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie ; RS 832.10). Le législateur poursuit ainsi deux objectifs : d'une part, il souhaite éviter que des personnes malades ne se retrouvent en incapacité de payer leur traitement, qui devrait alors être pris en charge par la collectivité ; d'autre part, il entend assurer la solidarité entre personnes malades et bien portantes, entre hommes et femmes et entre jeunes et personnes âgées.

Les primes varient selon le canton, l'assureur-maladie, les formes particulières d'assurance et les trois classes d'âge. Elles sont fixées selon le système de la couverture des besoins : la loi fédérale sur la surveillance de l'assurance-maladie sociale (LSAMal ; RS 832.12) prévoit que les primes couvrent les coûts attendus. Les primes approuvées pour 2023 couvrent donc, pour cette année-là, les coûts par assureur-maladie attendus dans chaque canton (prestations, compensation des risques et frais administratifs).

Ces deux dernières décennies, les mouvements migratoires vers et depuis la Suisse ont été avant tout dus aux travailleurs issus de l'espace UE/AELE. Comme la majorité des personnes immigrant en Suisse sont en âge d'exercer une activité lucrative et qu'une grande partie d'entre elles ne reste que quelques années dans notre pays, l'âge moyen de la population migrante est toujours inférieur à celui de la population en général. Dans ce contexte, il n'y a pas lieu de craindre que les coûts engendrés par la population migrante dans l'assurance obligatoire des soins soient plus élevés que les primes qu'elle paie.

En outre, la mise en oeuvre d'un modèle avec rachat impliquerait un changement fondamental du système de l'assurance-maladie, dont la mise en oeuvre soulèverait de nombreuses questions. Une variante possible consisterait à introduire un " compte santé " individuel et privé (c.-à-d. un avoir), Toutefois, la question ne précise pas sur quel type de financement le système devrait être basé et à qui il serait appliqué. Le montant des primes et des sommes de rachat déterminé pour des assurés différents dépendrait de la mise en oeuvre concrète. Il faudrait également savoir si un montant devrait être remboursé aux personnes quittant la Suisse et, le cas échéant, comment il serait calculé. Le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas lieu de changer de système et rejette tout examen.

2. Étant donné que la somme possible de rachat n'est pas connue, il est impossible d'estimer le nombre de personnes immigrées ne pouvant pas se permettre un tel rachat. Une limitation des prestations aux traitements d'urgence au sein de grands groupes de population s'opposerait au principe de base de l'égalité de traitement dans l'assurance-maladie sociale. Par ailleurs, il convient de souligner qu'une prise en charge médicale inadéquate de certains groupes de population représente un risque pour l'ensemble de la population suisse. Actuellement, seuls cinq cantons tiennent encore des listes noires. Dans le cadre d'une initiative déposée par le canton de Thurgovie, il a été envisagé d'abandonner ces listes, car elles sont peu efficaces et peu efficientes.

3. Le Conseil fédéral a toujours défendu le maintien de l'accès pour l'ensemble de la population à des soins médicaux complets et de qualité élevée. En outre, un tel changement de système ne serait pas conciliable avec les principes généraux du droit. En effet, le modèle proposé contreviendrait au principe d'égalité inscrit dans la Constitution fédérale (art. 8). Il ne serait pas non plus compatible avec l'accord sur la libre circulation des personnes conclu entre la Suisse et l'Union européenne. Il faudrait encore vérifier si d'autres accords internationaux seraient violés.

Réponse du Conseil fédéral.