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Garantir les soins médicaux dans toutes les régions du pays, en mettant fin à la centralisation des prestations médicales qui ne sont pas hautement spécialisées

23.3218 · Motion · 2023-03-16

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la loi fédérale sur l'assurance-maladie de manière à ce que les cantons soient tenus, lorsqu'ils procèdent conformément à leur mandat à la planification à l'échelle nationale de la médecine hautement spécialisée, de prendre en compte la question de l'accessibilité pour les patients dans un délai raisonnable. Seuls les domaines médicaux qui sont rares, considérés comme hautement spécialisés au niveau international et pour lesquels il est prouvé que la centralisation conduit à une meilleure qualité et à une plus grande économicité tout en maintenant la sécurité des l'accès aux soins pour la population dans toutes les régions du pays doivent être considérés comme hautement spécialisés.

Begründung

La convention intercantonale relative à la médecine spécialisée (CIMHS) a institué un organe de décision qui détermine les domaines de prestations relevant de la médecine hautement spécialisée et les attribue aux hôpitaux. La pratique qu'il suit a pour conséquence que les centres médicaux qui se trouvent en dehors des cantons universitaires peuvent de moins en moins offrir de prestations spécialisées en raison de l'extension considérable du catalogue des domaines relevant de la médecine hautement spécialisée.

L'organe de décision qualifie en effet de plus en plus de prestations médicales de hautement spécialisées alors qu'elles ne correspondent pas à cette définition, rendant beaucoup plus difficile l'accès aux soins dans de nombreux cantons sans qu'on ait démontré que la centralisation réduise les coûts ou améliore la qualité. De plus en plus d'interventions médicales sont considérées comme hautement spécialisées, sans la moindre discussion politique, alors qu'elles ne répondent pas aux critères.

Parallèlement, les hôpitaux qui devraient accueillir ces traitements manquent souvent des ressources nécessaires pour fournir toutes les prestations, par exemple en pédiatrie. La conséquence est que les personnes qui vivent hors des cantons universitaires doivent parfois s'accommoder de longs trajets et d'une longue attente pour les traitements en question, par exemple pour les grossesses à risque, qui sont relativement fréquentes. Plus grave : les traitements en cas d'urgence et les traitements spécialisés ne leur sont plus garantis en raison du manque de personnel spécialisé.

L'accès aux soins est donc sérieusement compromis dans notre pays du fait de la pratique actuelle de l'organe de décision institué par la CIMHS. Il faut que le législateur y mette un terme, en inscrivant dans la loi fédérale sur l'assurance-maladie l'obligation pour les cantons de prendre en compte, lorsqu'ils procèdent conformément à leur mandat à la planification à l'échelle nationale de la médecine hautement spécialisée, la question de l'accessibilité pour les patients dans un délai raisonnable. Seuls les opérations et les traitements qui sont rares, très coûteux et d'une grande complexité médicale doivent être qualifiés de hautement spécialisés.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral comprend les préoccupations de l'auteur de la motion. Dans trois rapports successifs, le dernier en date du 24 août 2022 (" Planification de la médecine hautement spécialisée : mise en oeuvre par les cantons et compétence subsidiaire du Conseil fédéral ", deuxième mise à jour du rapport du Conseil fédéral du 25 mai 2016 donnant suite au postulat CSSS-N 13.4012), il a examiné l'état de la planification de la médecine hautement spécialisée (MHS) par les cantons (rapport disponible sous : www.ofsp.admin.ch > L'OFSP > Publications > Rapports du Conseil fédéral).

Concernant les bases légales, l'art. 58b, al. 4, let. b, de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102) prévoit que les cantons prennent notamment en compte l'accès des patients au traitement dans un délai utile afin de déterminer l'offre qui doit être garantie par la liste hospitalière. Dans un arrêt de principe du 26 novembre 2013, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé que la planification de la MHS est également soumise à cette disposition, tout en exigeant que cette planification soit effectuée en deux temps, d'abord par le rattachement d'un domaine de prestations à la MHS, puis par la planification d'une prise en charge conforme aux besoins de la population par l'attribution d'un mandat aux fournisseurs de prestations (C-6539/2011, consid. 5.9, 6.4.1 à 7.3 et 8).

Les cantons ont fixé dans la convention intercantonale sur la médecine hautement spécialisée (CIMHS) les critères permettant de déterminer quand un domaine de prestations passe de la compétence de planification cantonale à la compétence de planification intercantonale de la MHS. Selon l'art. 1 CIMHS, les domaines et prestations de Ia MHS se caractérisent ainsi par Ia rareté de l'intervention, par leur haut potentiel d'innovation, par un investissement humain ou technique élevé ou par des méthodes de traitement complexes. Au minimum trois des critères mentionnés doivent être remplis, celui de Ia rareté de l'intervention devant toutefois toujours l'être. La CIMHS prévoit également que pour la décision d'attribution d'un mandat de prestations MHS, l'organe de décision MHS tient notamment compte de la disponibilité de personnel hautement qualifié et de la formation d'équipe, ainsi que de la disponibilité des disciplines de soutien (art. 3, al. 5, et art. 4, al. 4, CIMHS).

Par conséquent, le cadre juridique actuel répond pour l'essentiel aux objectifs de la motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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