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Combattre la pénurie de main-d'oeuvre en rendant plus attrayante la poursuite volontaire du travail après l'âge ordinaire de la retraite

23.3596 · Motion · 2023-05-31

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d'élaborer un train de mesures visant à combattre la pénurie de main-d'oeuvre par une adaptation du règlement sur l'AVS (RAVS). Celui-ci comprendra les mesures suivantes :

a. La franchise pour les personnes exerçant une activité lucrative dépendante ou indépendante après avoir atteint l'âge de référence doit être relevée de 16 800 à 36 000 francs par an (art. 6quater RAVS).

b. Le taux d'augmentation de la rente (art. 55ter RAVS) doit être relevé sensiblement de manière à inciter les gens à continuer à travailler après l'âge de la retraite. La valeur cible sera de 40 % pour un ajournement de cinq ans, contre 31,5 % actuellement.

c. Il faut renoncer à rendre la retraite anticipée plus attrayante, comme l'a promis le Conseil fédéral dans le cadre de l'AVS-21, en adaptant le taux de réduction, qui est actuellement de 6,8 % par an (art. 56 RAVS). Au lieu de cela, il faut examiner l'opportunité de majorer le taux de réduction à 8 %.

Begründung

En dépit des mises en garde des milieux scientifiques et économiques, l'évolution dynamique de la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée a été largement sous-estimée. C'est la seule explication au fait que tant le Conseil fédéral qu'une majorité du Parlement aient omis d'adopter, dans le cadre d'AVS-21, un train de mesures efficaces pour rendre plus attrayante la poursuite volontaire du travail au-delà de l'âge de la retraite. La presse s'était déjà emparée du sujet à la fin 2022. Ainsi, la NZZ du dimanche 18 décembre 2022 titrait "Die AHV schröpft Erwerbstätige über 65" (L'AVS gruge les actifs de plus de 65 ans). Elle avait déjà pointé les principales faiblesses du système actuel : des incitations systématiquement erronées, soit une franchise bien trop basse sur les revenus obtenus après l'âge de la retraite, des taux de réduction trop faibles en cas de retraite anticipée et des suppléments trop faibles lors de l'ajournement de la rente vieillesse. En fin de compte, les retraités qui souhaitent continuer de travailler après l'âge ordinaire de la retraite sont pénalisés et grugés.

AVS 21 n'apporte qu'une légère amélioration pour les futurs retraités qui n'atteignent pas la rente maximale. Ils pourront à l'avenir renoncer à la franchise et améliorer ainsi leur rente. Mais on a oublié la majorité des actifs, qui ne profitent pas de cette mesure. Pour eux, il est urgent d'augmenter la franchise, qui n'a jamais été adaptée au renchérissement depuis 1996 !

En parallèle, le Conseil fédéral a annoncé qu'il adapterait en 2027 les taux de réduction en cas de retraite anticipée et les suppléments en cas d'ajournement, passant de taux incitatifs à des taux purement actuariels. Il en résulte un effet étrange, compte tenu du fait que nous traversons une période de pénurie grave de main-d'oeuvre qualifiée : la retraite anticipée devient encore plus attrayante pour les personnes hautement qualifiées. En effet, ce sont les seules qui peuvent se permettre de prendre une retraite anticipée. Il faut au moins renoncer à ce projet contre-productif et, au lieu de cela, examiner une autre solution consistant à rendre la retraite anticipée moins attrayante, afin que les personnes actives hautement qualifiées soient incitées à continuer de travailler au moins jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

La réforme AVS 21 prévoit plusieurs mesures visant à encourager les assurés à poursuivre une activité lucrative après 65 ans. Les assurés ont notamment la possibilité de verser des cotisations AVS au-delà de l’âge de référence, ce qui leur permet de combler des lacunes de cotisations et d’améliorer le montant de leur rente. Lors des débats relatifs à la réforme, le Parlement a examiné différentes possibilités visant à encourager les assurés à travailler plus longtemps. Il s’est notamment penché sur un relèvement de la franchise maximale, solution qu’il a finalement rejetée. Il estimait, en effet, qu’un tel relèvement aurait des répercussions négatives sur l’amélioration de la rente et sur le comblement des lacunes prévus par la prise en compte des cotisations versées après l’âge de la retraite. Le Parlement a en outre décidé d’offrir la possibilité aux assurés de renoncer à la franchise, afin que les mesures incitatives visant à encourager la poursuite de l’activité lucrative soient efficaces dès le premier franc gagné.

En ce qui concerne la réduction de la rente en cas de perception anticipée et son augmentation en cas d’ajournement, le Parlement a prévu que les taux de réduction comme les taux d’augmentation devaient être fixés selon des principes actuariels. Il a en outre chargé le Conseil fédéral d’adapter ces taux à l’augmentation de l’espérance de vie à partir de 2027 et d’introduire un abaissement des taux de réduction de 40 % pour les personnes à faible revenu.

Les décisions prises par le Parlement ont été confirmées par le peuple lors de la votation populaire du 25 septembre 2022. Le Conseil fédéral ne peut pas s’écarter de ces principes inscrits dans la loi en modifiant l’ordonnance et en introduisant les mesures demandées par l’auteur de la motion. Au-delà de cet argument, le Conseil fédéral estime que les mesures prévues par la réforme AVS 21 sont suffisantes pour encourager la poursuite de l’activité lucrative. Il ne juge pas opportun de remettre en question les décisions prises par le Parlement avant même l’entrée en vigueur de la réforme.

Dans son rapport en réponse au postulat Hegglin (19.3172 « Promouvoir le maintien dans la vie active après l’âge réglementaire de la retraite »), le Conseil fédéral a examiné différentes mesures, en particulier dans l’AVS, visant à inciter à conserver une activité lucrative après l’âge de la retraite. L’analyse a montré que fixer des taux de réduction et d’augmentation à des fins incitatives ne produirait aucun effet significatif sur la décision de prolonger une activité lucrative. En effet, l’anticipation et l’ajournement de la perception de la rente de vieillesse ne sont pas nécessairement liés à la cessation ou à la prolongation de l’activité lucrative.

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