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Fin de la clause des trois ans pour les médecins formés à l'étranger. Anticiper les problèmes d'équivalence entre diplômes pour le bien-être des patients

23.3609 · Interpellation · 2023-06-05

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Lors de la session de printemps 2023, les deux chambres fédérales ont décidé de lever la clause dite des "trois ans" obligeant tout médecin formé à l'étranger à exercer dans des hôpitaux reconnus par l'IFSM avant de s'installer en cabinet privé. Ceci vise à pallier les pénuries annoncées, en particulier dans les soins de premier recours. La mesure risque d'aggraver une forme de dépendance à l'égard de l'étranger. Elle s'expose à une seconde limite qui a trait à l'équivalence entre formations suisses et à l'étranger. Les diplômés en médecine générale (et non médecine interne générale) en provenance de certains pays (comme la France) se voient attribués le titre de médecin praticien qui ne leur permet pas de proposer les mêmes prestations.

Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

- Le Conseil fédéral est-il en mesure d'évaluer le risque que l'abolition de la clause dite des trois ans ne permette que partiellement d'atténuer la pénurie de médecins de premier recours faute de compatibilité entre parcours formatoires ?

- A-t-il en vue qu'une augmentation du nombre de médecins praticiens est susceptible d'instaurer un système de médecine générale à deux vitesses pour les patients ?

- Le Conseil fédéral prévoit-il de réviser le droit à facturer les prestations pour ceux qui, parmi les médecins praticiens, sont détenteurs d'une formation complète et reconnue en médecine générale à l'étranger ? De quelle marge pratique les cantons peuvent-ils se prévaloir à ce propos dans l'application de l'article 55a de la LAMAL ?

- Une solution ne consisterait-elle pas, afin de garantir la qualité et la sécurité offertes aux patients, à seulement exiger de la part des médecins praticiens de se soumettre à l'examen FMH en médecine interne générale au moment de leur établissement en Suisse ?

- Enfin, pour diminuer le recours à des médecins diplômés à l'étranger et atténuer la situation de dépendance qui en découle, comment le Conseil Fédéral entend-il inciter ou réguler la formation postgraduée en Suisse afin d'améliorer le ratio entre médecins de premiers recours et médecins des autres spécialités ?

Begründung

En 2021, on comptait 1335 médecins praticiens exerçant dans l'ambulatoire en Suisse, qui ne peuvent ni prescrire de psychothérapies ni pratiquer un examen complet de premier recours. Huit autres prestations leur sont interdites.

Stellungnahme des Bundesrates

1. - 3. La disposition d’exemption figurant à l’art. 37, al. 1bis, de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10 ; fin de l’exigence, en médecine de base ambulatoire, d’avoir travaillé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse de formation postgrade s’il est avéré que l’offre de soins est insuffisante), entrée en vigueur le 18 mars 2023, vise à fournir aux cantons un instrument leur permettant de réagir à chaque situation régionale spécifique. Si cette disposition d’exemption profitera certainement aux médecins praticiens, elle s’applique aussi aux spécialistes de la médecine interne générale, de la pédiatrie ainsi que de la psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents. Cette disposition n’a toutefois pas pour ambition de résoudre les problèmes d’ordre général en médecine de premier recours. Ainsi qu’il est exposé dans la réponse du Conseil fédéral à l’interpellation von Falkenstein 22.4187 « Mesures de promotion de la médecine de famille », selon une étude réalisée par l’Observatoire suisse de la santé (Obsan) sur mandat du comité « Coordination de la formation postgrade des médecins » (CFM, voir réponse à la question 5), les besoins en prestations fournies par les médecins de famille pourront être couverts en Suisse d’ici 2030. Toutefois, cette évolution n’est possible que si l’immigration de spécialistes en médecine interne générale formés à l’étranger reste élevée.

Les médecins ne peuvent pratiquer à la charge de l’assurance obligatoire des soins que s’ils sont admis par le canton sur le territoire duquel ils exercent leur activité (art. 36 LAMal). Si l’autorité cantonale en charge des autorisations considère que les conditions d’admission sont remplies, il est alors garanti que les prestations fournies sont de qualité élevée, indépendamment du titre postgrade choisi. Il en va de même en cas d’offre de soins insuffisante. Lorsqu’une telle situation est constatée, il appartient aux cantons de prendre les mesures nécessaires et de les adapter en fonction des eventuels nombres maximaux visés à l’art. 55a LAMal. Les exigences nécessaires pour assurer la qualité des prestations doivent être respectées dans tous les cas, y compris par les praticiens (art. 36a et 58 ss LAMal).

Conformément à l’art. 43, al. 4, LAMal, les tarifs et les prix sont fixés par convention entre les assureurs et les fournisseurs de prestations (convention tarifaire). Pour les prestations médicales ambulatoires, actuellement, le tarif à la prestation TARMED s’applique. Dès la mise en place du TARMED le 1er janvier 2004, les partenaires tarifaires ont décidé que les médecins praticiens, du fait de leur valeur intrinsèque, ne pouvaient fournir toutes les prestations que les spécialistes de médecine interne générale sont autorisés à fournir. Conformément au principe d’autonomie tarifaire, il appartient aux partenaires tarifaires d’adapter ces réglementations et de garantir une mise à jour régulière des tarifs. Par ailleurs, le Conseil fédéral attend depuis longtemps déjà des partenaires tarifaires une révision globale du tarif ambulatoire.

4. En vertu de l’art. 21, al. 1, de la loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd ; RS 811.11), la Commission des professions médicales est chargée de la reconnaissance des titres postgrades étrangers dont l’équivalence est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres conclu avec l’État concerné. La reconnaissance par la Suisse d’un titre postgrade obtenu dans un pays de l’UE/AELE n’est automatique qu’à la condition que le titre en question figure dans la même rubrique, tant pour la Suisse (accord sur la libre circulation des personnes conclu avec l’UE ou convention avec l’AELE) que pour le pays concerné (annexe de la directive de l’UE 2005/36 à laquelle se réfèrent les accords). L’Institut suisse pour la formation médicale postgrade et continue est responsable de la réglementation pour la formation postgrade et continue, et donc de l’octroi des titres postgrades fédéraux, de l’admission à l’examen de spécialiste ou de la prise en compte de périodes de formation postgrade ou continue accomplies à l’étranger.

5. Une fois leur diplôme fédéral en médecine humaine obtenu, les étudiants peuvent opter pour la formation médicale postgrade de leur choix. Ni la Confédération ni les cantons n’ont la compétence d’intervenir pour donner des orientations. Conscient de cet état de fait, le comité CFM a élaboré en 2022 et 2023 des recommandations pour accroître l’attractivité des cursus de formation postgrade dans les domaines de spécialité concernés (ou menacés) par une pénurie de personnel (voir www.obsan.admin.ch, rapports Obsan 04/2022 et 05/2023). Parmi ces recommandations figurent la mise en place de modèles de travail modernes, l’amélioration de la qualité des cursus de formation postgrade, ou encore l’octroi d’une place plus importante aux spécialités dans les études de médecine humaine. La mise en œuvre de ces mesures relève de la compétence des prestataires de formation.

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