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Combler les lacunes de la législation sur les produits chimiques afin de promouvoir la sécurité de ces produits et l'intégrité de tous

23.3825 · Motion · 2023-06-15

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier comme suit l'ordonnance sur les produits biocides (OPBio) :

Art. 38, al. 1 :

L’étiquette ne doit pas induire en erreur quant aux risques que présente le produit biocide pour la santé humaine ou animale ou pour l’environnement ni quant à son efficacité. Elle ne peut contenir des indications telles que « produit biocide à faible risque », « non toxique », « ne nuit pas à la santé », « naturel », « respectueux de l'environnement », « respectueux des animaux » ou des indications similaires que si la substance active n'est pas classée comme matière dangereuse par les règlements CLP/SGH (Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques) et qu'elle est également présente naturellement dans les systèmes biologiques.

Begründung

L'utilisation de désinfectants est un élément essentiel de l'approche One Health, qui a pour but de préserver l'intégrité de tous. L'agriculture, l'industrie alimentaire et le secteur de la santé ne peuvent en effet respecter les strictes règles d'hygiène applicables qu'en utilisant des désinfectants afin de garantir la sécurité des produits et des patients.

La motion Schmid 19.3734 déclare que « Une substitution des produits chimiques utilisés par le grand public et à des fins commerciales a du sens dans la mesure où une évaluation appropriée des risques est difficile à réaliser dans ce domaine. » Or, dans le domaine de la désinfection, aucune évaluation des risques ni substitution ne peuvent être réalisées, puisque l'article 38, alinéa 1, OPBio dispose que l'étiquette ne doit en aucun cas comporter des mentions telles que « produit biocide à faible risque », « non toxique », « ne nuit pas à la santé », « naturel », « respectueux de l'environnement », « respectueux des animaux » ou toute autre indication similaire. Aux termes de l'article 50, alinéa 2, cette disposition s'applique également à la publicité.

Si ces désignations ne peuvent pas être utilisées dans le but d'informer les utilisateurs professionnels et privés sur les produits de substitution non dangereux, l'étiquette – et la publicité – deviennent trompeuses. Il y a donc contradiction avec la première phrase de l'article 38, alinéa 1, OPBio.

La loi sur les produits chimiques (LChim) « a pour but de protéger la vie et la santé de l'être humain des effets nocifs de substances ou de préparations » (art. 1). L'OPBio en vigueur est donc également en contradiction avec la LChim, puisqu'il n'est pas possible pour les consommateurs d'utiliser des produits de substitution, que la pression exercée sur eux pour qu’ils utilisent des produits de substitution est réduite dans le cas des produits de désinfection, voire que la substitution est impossible.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Les désinfectants forment un groupe important des produits biocides et contribuent largement à la santé publique. Par définition, les produits biocides visent à détruire, à repousser ou à rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à limiter les dommages qu’ils peuvent causer ou à les combattre d’une autre manière. Compte tenu de ces propriétés inhérentes, ils impliquent forcément un risque pour les êtres humains, les animaux et l’environnement, raison pour laquelle le Parlement les a soumis à une procédure d’autorisation. La réglementation en vigueur a pour but de rendre leur utilisation durable et de la réduire au minimum nécessaire. En particulier, elle est conçue de manière à n’autoriser qu’exceptionnellement les produits les plus dangereux et à les remplacer par des substances moins nocives.

Les modifications de l’étiquetage proposées dans la motion introduiraient une minimisation des risques, ce qui n’est pas acceptable pour la protection de la santé et de l’environnement. Les mentions « produit biocide à faible risque », « non toxique », « ne nuit pas à la santé », « naturel », « respectueux de l’environnement », « respectueux des animaux », ou toute autre indication similaire pourraient entraîner une utilisation déraisonnable et excessive des produits concernés. Dans ce contexte, rappelons que le Parlement, dans la mise en œuvre de l’initiative parlementaire 19.475 « Réduire le risque de l’utilisation de pesticides », a décidé d’adapter la loi fédérale sur la protection contre les substances et les préparations dangereuses (loi sur les produits chimiques, LChim ; RS 813.1) pour, notamment, rationaliser l’utilisation des produits biocides.

La classification d’un produit biocide ne peut pas tenir compte uniquement des propriétés du principe actif, mais doit aussi prendre en considération les autres composants. Or, le critère proposé ne repose que sur les risques induits par le principe actif. Dans la pratique, un tel changement entraînerait l’apposition de la mention « non toxique » ou « respectueux de l’environnement » sur des produits aujourd’hui classés comme préjudiciables à la santé ou dangereux pour l’environnement, et ce car seul leur principe actif serait pris en compte. Cette approche n’est pas conciliable avec la protection de la santé et de l’environnement ; elle n’est pas non plus compatible avec les exigences internationales du règlement européen (CE) n° 1272/2008 CLP et du Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) des Nations Unies, pourtant contraignantes en vertu du droit suisse des produits chimiques.

Les dispositions actuelles permettent déjà de différencier les produits en fonction des risques qu’ils présentent, puisqu’un danger plus élevé entraîne un étiquetage plus strict (p. ex. types de pictogramme, mentions de danger et conseils de prudence, niveaux). Grâce à ces informations visibles sur l’étiquette, les utilisateurs privés et professionnels peuvent donc déjà décider d’acheter des produits moins nocifs.

Par ailleurs, la Suisse a conclu un accord avec l’Union européenne (EU) sur la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (accord sur la reconnaissance mutuelle, ARM ; RS 0.946.526.81), applicable dans ce domaine. En effet, il dispose à l’annexe 1, chap. 18, que les prescriptions techniques basées sur la régulation des produits biocides en Suisse sont équivalentes à celles de l’EU (règlement UE n° 528/2012). La modification en Suisse proposée dans la motion aurait un impact sur la possibilité de commercialiser les produits biocides dans l’Espace économique européen et la reconnaissance mutuelle des produits autorisés. Enfin, elle remettrait en question l’équivalence technique citée et, partant, le bon fonctionnement du chapitre susmentionné de l’ARM.

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