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Assurance obligatoire des soins. Ne plus rembourser l'homéopathie et les autres traitements sans efficacité démontrée

24.3210 · Motion · 2024-03-14

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est prié de modifier l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS), pour supprimer du catalogue LAMal les traitements et prestations dont l'efficacité n'est pas démontrée, ou dont l'efficacité ne dépasse pas le seul effet placebo, en particulier l'homéopathie.

Les médecines complémentaires au sens de l'art. 118a Cst. doivent être prise en compte de manière appropriée, mais sans écarter entièrement les trois critères efficace, économique, approprié prévus à l'art. 32 LAMal.

Begründung

Le 17 mai 2009, le peuple et les cantons ont adopté l'art. 118a Cst. qui prévoit la prise en compte des médecines complémentaires par la Confédération. La disposition ne prévoit pas de liste précise des médecines complémentaires concernées. Dans le cadre des débats, il a toujours été clair que cette disposition ne devait pas ouvrir la porte au remboursement de traitements qui ne présentaient pas de résultats effectifs. Depuis la votation de 2009, la recherche scientifique a considérablement progressé. Certaines prestations qui bénéficiaient encore d'un certain crédit il y a une dizaine d'années sont désormais considérées par les milieux scientifiques et médicaux comme relevant uniquement de croyances personnelles. C'est par exemple le cas de l'homéopathie qui a été "déremboursée" dans l'immense majorité des pays du monde. Chaque année, l'argent des primes maladies sert ainsi à financer des prestations qui n'apportent aucune plus-value médicale. Certaines dérives sont encore apparues durant la pandémie Covid-19. Le lien entre des pratiques ésotériques et le refus de la vaccination a conduit de nombreuses personnes à tourner le dos aux solutions raisonnables. Si les choix individuels restent entièrement libres, il n'appartient pas aux assurances sociales de les cautionner, encore moins de les soutenir. Pour cette raison, il apparaît aujourd'hui indispensable de procéder à un dépoussiérage du catalogue de l'assurance de base.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

Afin de mettre en oeuvre l’article constitutionnel sur la prise en charge de la médecine complémentaire, largement accepté par le peuple et les cantons en 2009, les prestations de médecine complémentaire des cinq disciplines ont été redéfinies en 2017 dans l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102) et dans l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS ; RS 832.112.31) et soumises au principe de confiance. Comme le Conseil fédéral l’a indiqué dans son avis sur le postulat Nantermod 21.4445 « Évaluation de la médecine complémentaire. Où en sommes-nous dix ans après l’introduction des méthodes de traitement de la médecine complémentaire ? », une alternative avait alors été élaborée pour permettre la prise en charge des prestations de médecine complémentaire par l’assurance obligatoire des soins (AOS) en garantissant le respect des critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité (critères EAE).Comme le Conseil fédéral l’a exposé dans son avis sur la motion Nantermod 21.4442 « Assurance obligatoire des soins. Ne plus rembourser les traitements sans efficacité démontrée », les processus nécessaires au rééxamen des prestations remboursées par l’AOS afin de vérifier si elles remplissent toujours les critères EAE visés à l’art. 32 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie sont en place (LAMal ; RS 832.10). Dans le cadre du programme d’évaluation des technologies de la santé (ETS) de la Confédération, les prestations sont régulièrement réévaluées. Tous les milieux intéressés ont la possibilité de proposer des thèmes pour le réexamen des prestations. Par ailleurs, ils peuvent toujours soumettre des propositions de réexamen ou de modification de l’obligation de prise en charge des prestations définies dans l’OPAS et ses annexes. Cela vaut également pour les prestations de la médecine complémentaire. Actuellement, une procédure correspondante est en cours pour vérifier si les prestations de l’homéopathie remplissent les critères EAE (procédure dite clarification du caractère controversé). Le Conseil fédéral estime que les procédures susmentionnées permettant de mettre en œuvre le mandat constitutionnel et l’art. 32 LAMal sont appropriées et suffisantes.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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