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24.3223 · Interpellation · 2024-03-14

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

L’ordonnance révisée sur la chasse (OChP, RS 922.01) est entrée en vigueur le 1er décembre 2023.

Le Conseil fédéral a expliqué, dans sa réponse à l’interpellation 23.4483, avoir : « associé les milieux intéressés en parallèle à la consultation des offices, afin de pouvoir prendre sa décision en connaissant les différentes positions » et a également précisé que : « Toutes les dispositions relatives à la mise en œuvre de la LChP seront soumises à une procédure de consultation ordinaire au printemps 2024 ».

Force est de constater que la procédure de consultation habituelle n’a pas été respectée ; le Conseil fédéral justifiant l’impasse des dispositions sur la loi sur la procédure de consultation (LCo, RS 172.061) par un motif d’urgence.

La LCo permet de garantir une large participation de tous les milieux intéressés et intervient bien avant le projet du Conseil fédéral. Elle répond à un processus rôdé, lequel fait intervenir les Offices et Services concernés, au travers de prises de position internes à l’administration qui par définition sont soumises à une confidentialité absolue. Du moins, jusqu’à leur publication.

Toujours en réponse à l’interpellation 23.4483, le Conseil fédéral explique avoir : « (…) associé les milieux intéressés en parallèle à la consultation des offices, afin de pouvoir prendre sa décision en connaissant les différentes positions ». Or, il semblerait que seuls quelques acteurs aient été consultés et dans un délai extrêmement court de quelques jours seulement.

Je remercie le Conseil fédéral pour ses réponses aux questions suivantes :

  • Concernant la « consultation » des milieux intéressés dont parle le Conseil fédéral, peut-on savoir de qui il s’agit ? Quel a été le délai à leur disposition ? Sur quelques critères précis ces milieux intéressés ont-ils été sélectionnés ? Pourquoi les autres ont-ils été écartés ?

  • Sur quelle lettre de l'article 3a LCo le Conseil fédéral s'est-il basé pour renoncer à la consultation et comment justifie-t-il son application en vertu de l'alinéa 2 ?

  • Quels documents ont été remis à ces milieux intéressés ? Est-ce que les prises de position des Offices et Services leur ont été transmis ? Sont-ils protégés par le secret de fonction ? Cas échéant, qui a autorisé leur envoi ?

  • Si la procédure de consultation avait été respectée, quels milieux intéressés auraient été consultés alors qu’ils ne l’ont pas été dans le cas présent ? Auraient-ils reçu les mêmes documents ? Si non, pourquoi ?

  • Pourquoi ne pas avoir respecté la LCo ? Quels motifs juridiques le justifient ?

  • Le non-respect de la LCo dans ce cas de figure crée-t-il un précédent qui justifierait cette pratique à futur dans ce Département ou dans un autre ?

Stellungnahme des Bundesrates

1) Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication a donné aux parties prenantes suivantes, qui sont les principales concernées, la possibilité de prendre position sur les dispositions prévues : la Conférence pour la forêt, la faune et le paysage, la Conférence des directeurs cantonaux de l’agriculture, la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l’aménagement du territoire et de l’environnement, la Conférence gouvernementale des cantons alpins, l’Union suisse des paysans, le Groupement suisse pour les régions de montagne, ChasseSuisse, Pro Natura, BirdLife, le WWF et le Groupe Loup Suisse. En outre, la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil des États (CEATE-E) et son homologue du Conseil national ont été consultés. D’autres organisations et partis (UDC, PS, pvl, FSA, Tier im Recht) ont également exprimé leur avis. Toutes les parties consultées ont eu une semaine pour faire parvenir leur position par écrit. 2) Conformément à l’art. 3a, al. 1, let. b, de la loi sur la consultation (LCo ; RS 172.061), il est possible de renoncer à une telle procédure si aucune information nouvelle n’est à attendre, en particulier parce que les positions des milieux intéressés sont connues. Le Conseil fédéral n’a pas ouvert de procédure de consultation ordinaire notamment pour les raisons suivantes : d’une part, l’implication des milieux intéressés a été assurée pour ce qui est de l’entrée en vigueur partielle de la nouvelle loi sur la chasse (LChP). Le Conseil fédéral disposait ainsi d’un tableau complet des différentes positions. De plus, la révision partielle de l’ordonnance sur la chasse (OChP) est entrée en vigueur pour une durée limitée. D’autre part, le Conseil fédéral avait l’intention de mettre en consultation ordinaire les dispositions temporaires relatives à la régulation en même temps que les autres dispositions mettant en œuvre la modification de la LChP. À cet égard, il a ouvert la procédure de consultation sur la révision partielle de l’OChP le 27 mars 2024. Il s’avère que la modification de la LChP a été précédée de la mise en œuvre de l’initiative parlementaire 21.502 « L’augmentation des populations de loups devient incontrôlable. Sans possibilité de régulation, elle menace l’agriculture », déposée par la CEATE-E. Les deux commissions étaient d’accord quant au fait qu’il fallait élaborer rapidement une nouvelle modification de la LChP et que la régulation proactive était nécessaire pour maîtriser sans délai la croissance exponentielle de la population de loups. Grâce à cette procédure accélérée, il a été possible de procéder à une régulation proactive déjà l’hiver dernier, afin d’éviter tout nouveau dommage. Les milieux intéressés ont ainsi à nouveau la possibilité de prendre position sur les dispositions relatives à la réglementation proactive dans le cadre de la consultation ordinaire, avant que le Conseil fédéral ne les mette définitivement en vigueur. 3) En raison des délais de traitement, la consultation des milieux intéressés a eu lieu en même temps que celle interne à l’administration. Ces derniers ont reçu le projet d’acte et les explications qui s’y rapportent, soit les documents usuels d’une consultation. 4) L’art. 4, al. 2 et 3, LCo détermine qui doit être invité à donner un avis dans le cadre d’une consultation. La Chancellerie fédérale tient une liste de ces destinataires. Les documents envoyés dans le cadre de la consultation auraient été les mêmes que ceux envoyés dans le cadre de la consultation des milieux intéressés. 5) et 6) La procédure choisie s’inscrit dans un contexte de croissance exponentielle de la population de loups en Suisse et d’augmentation du nombre d’attaques subies par les animaux de rente. Si l’ordonnance révisée n’était pas entrée en vigueur rapidement, il aurait fallu s’attendre à un nombre accru de loups et de meutes en été 2024, ce qui aurait encore davantage compliqué les conditions d’estivage.