24.3869 · Interpellation · 2024-09-12
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Depuis le 1er avril 1998, il existe en Suisse, dans le domaine financier, des devoirs de diligence à l’égard des cocontractants et une obligation légale de communiquer, en vue de lutter contre le blanchiment d’argent. En vertu de l’art. 6 de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA), une transaction doit faire l’objet d’une vérification approfondie lorsque des indices laissent supposer que des irrégularités ont été commises ou que la transaction comporte un risque accru. L’art. 9 LBA oblige les intermédiaires financiers à informer les autorités lorsqu’ils savent ou présument, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d’affaires ont un rapport avec des infractions, proviennent d’un délit fiscal qualifié ou sont soumises au pouvoir de disposition d’une organisation criminelle ou terroriste. Mais il n’existe pas de règle concernant la limitation injustifiée de la capacité d’action pour des transactions financières et de la protection de l’intégrité des contreparties faisant l’objet de soupçons, règle qui permettrait de garantir le respect du principe de la présomption d’innocence. Dans ce contexte, je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. Combien de communications concernant d’éventuels cas de blanchiment d’argent les autorités ont-elles reçues depuis l’introduction de l’obligation de communiquer ? Combien de ces communications ont-elles conduit à une instruction pénale ? Combien de ces instructions pénales ont-elles débouché sur une procédure pénale ? Combien de ces procédures pénales ont-elles mené à une condamnation, les faits ayant été suffisamment établis ?
2. Quelles explications a-t-on fournies aux intermédiaires financiers concernant l’art. 6 LBA afin qu’ils puissent déterminer quand une transaction ou une relation d’affaires comporte un risque accru ? Quelle est la disposition légale précisant jusqu’à où il faut remonter pour identifier l’origine des fonds ?
3. Quelles explications a-t-on fournies aux intermédiaires financiers concernant l’art. 9 LBA afin qu’ils sachent quels faits doivent être réunis pour qu’il faille considérer qu’il y a des soupçons fondés justifiant une communication aux autorités ?
4. L’art. 305ter, al. 2, CP (droit de communication) délie-t-il les intermédiaires financiers des obligations de diligence concernant des faits dont ils ont connaissance ou pour lesquels il existe des soupçons fondés pour ce qui est de la communication ?
5. Le bureau de communication doit-il aussi remplir les obligations de diligence concernant des faits dont il a connaissance ou pour lesquels il existe des soupçons fondés pour procéder à une dénonciation pénale ?
6. Comment les contreparties sont-elles protégées contre les atteintes à leur réputation et contre une limitation de leur capacité d’action jusqu’à ce qu’une éventuelle sentence soit entrée en force ?
7. Qui répond des dommages causés aux contreparties lorsque des communications et des dénonciations pénales ont eu lieu sans que leurs auteurs aient eu connaissance de faits indiquant ou laissant présumer, sur la base de soupçons fondés, un cas de blanchiment d’argent ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Depuis 1998, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), dirigé par fedpol, a reçu près de 69 000 communications de soupçons, dont 30 893 rien qu'entre 2020 et 2023. Compte tenu de la hausse significative des communications ces dernières années et de la nouvelle manière de les saisir depuis 2020, il semble plus pertinent de se limiter aux années 2020 à 2023 (incluse). Durant cette période, le MROS a émis 5532 dénonciations aux autorités de poursuite pénale, une dénonciation pouvant regrouper plusieurs communications de soupçons. Il n'a reçu que 2076 retours répartis comme suit: 690 ordonnances de classement, 491 ordonnances de non-entrée en matière, 565 ordonnances pénales, 115 condamnations, 27 suspensions et 5 acquittements. Dans près de 3500 cas, le MROS n'a pas connaissance de l'état ou de l'issue de la procédure. Dans ce contexte, il convient de souligner que les autorités de poursuite pénale ont l'obligation légale de faire parvenir au MROS toutes les décisions et tous les jugements (art. 29a de la loi sur le blanchiment d'argent, LBA; RS 955.0). 2. Les obligations légales des intermédiaires financiers découlent de la LBA et de l'ordonnance sur le blanchiment d'argent (OBA; RS 955.01). L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a édicté l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent (OBA-FINMA; RS 955.033.0), qui prévoit que les intermédiaires financiers doivent entreprendre des clarifications complémentaires en cas de relations d'affaires ou de transactions comportant des risques accrus. Selon les circonstances, ils sont tenus de vérifier d'où proviennent les valeurs patrimoniales et si le cocontractant en est l'ayant droit économique. L'étendue des clarifications dépend des circonstances et notamment des risques résultant d'une relation d'affaires, raison pour laquelle la loi ne prévoit aucun délai. 3. La notion de soupçon fondé est inscrite à l'art. 9, al. 1quater, LBA. Cet article prévoit que l'intermédiaire financier doit effectuer des clarifications en vertu de l'art. 6 LBA (obligations de diligence particulières). Si ces clarifications ne permettent pas de dissiper les soupçons, il y a obligation de communiquer. 4. L'exercice du droit de communication n'exempte en principe pas de l'obligation d'émettre une communication de soupçons. L'intermédiaire financier doit respecter en tout temps les obligations de diligence particulières prévues à l'art. 6 LBA. Avant de pouvoir faire valoir le droit de communication, il doit clarifier au préalable si l'obligation de communiquer visée à l'art. 9 LBA est applicable. Le droit de communication n'entre en considération à titre subsidiaire que si les conditions de l'obligation de communiquer ne sont pas remplies. 5. Le MROS exerce une fonction de relais et de filtre entre les intermédiaires financiers et les autorités de poursuite pénale dans le dispositif de lutte contre le blanchiment d'argent. Il reçoit les communications de soupçons de la part des intermédiaires financiers (et des négociants), les analyse et les complète, si possible, avec des informations supplémentaires. S'il conclut à la fin de son analyse qu'il existe un soupçon fondé, il émet une dénonciation à l'autorité de poursuite pénale compétente (art. 23, al. 4, LBA). 6. Le MROS doit informer l'intermédiaire financier auteur de la communication s'il transmet une dénonciation à une autorité de poursuite pénale (art. 23, al. 5, LBA). Ensuite, l'intermédiaire financier doit bloquer les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées jusqu'à la réception d'une décision du ministère public (art. 10 LBA). Les étapes suivantes sont régies par le code de procédure pénale suisse. L'intermédiaire financier auteur de la communication n'est autorisé à informer ni la partie contractante ni des tiers qu'il a transmis une communication de soupçons au MROS. De plus, le MROS est soumis au secret de fonction. 7. Les intermédiaires financiers sont légalement tenus d'émettre des communications en cas de soupçon fondé et de bloquer les valeurs patrimoniales. Ils sont donc protégés par l'art. 11 LBA. La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions (art. 3 de la loi sur la responsabilité ; RS 170.32).