Assurance-maladie. Obligation pour les personnes qui ne paient pas elles-mêmes leurs primes d'opter pour une autre forme d'assurance, comme 80 pour cent de la population qui paie ses primes
24.4516 · Motion · 2024-12-19
Département de l'intérieur
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Les personnes vivant en Suisse qui ne paient pas elles-mêmes leurs primes d’assurance-maladie (personnes en procédure d’asile et personnes bénéficiaires de l’aide sociale ou des prestations complémentaires) sont tenues d’opter pour une autre forme d’assurance et donc de renoncer, comme 80 % de la population, au libre choix du médecin. Des exceptions dûment justifiées sont possibles, par exemple en cas de disponibilité limitée de médecins de famille parlant la langue de l’assuré et pour les solutions spéciales d’assurance lors de l’exécution des peines et dans les centres fédéraux pour réfugiés.
Begründung
Selon la page 34 de l’édition 2022 de la statistique de l’assurance-maladie obligatoire, éditée par l’OFSP, la part des assurés ayant opté pour d’autres formes d’assurance (modèle de réseau de soins, médecin de famille, télémédecine, etc.) est passée à 75,9 % pour les adultes (26 ans et plus), à 80,5 % pour les jeunes adultes (19 à 25 ans) et à 79,8 % pour les enfants (0 à 18 ans). En d’autres termes, seul un assuré sur cinq environ opte pour le modèle standard, avec ou sans franchise.
Plusieurs portails de comparaison tels que krankenkassencheck.ch ou comparis.ch montrent que les autres formes d’assurance permettent en moyenne d’économiser de 15 à 25 %. En renonçant au libre choix du médecin tout en bénéficiant des mêmes soins, les assurés économisent ainsi beaucoup d’argent. Quatre assurés sur cinq renoncent au libre choix du médecin, ce qui en fait la nouvelle norme en matière d’assurance. En 2012, ce pourcentage était encore de 55 %.
La loi prévoit que les personnes vivant en Suisse qui ne paient pas elles-mêmes leurs primes d’assurance-maladie (bénéficiaires de prestations complémentaires ou de l’aide sociale et personnes en procédure d’asile) ont droit au modèle standard. Aussi sont-elles mieux assurées que 80 % de la population. Ce qui est suffisant pour 80 % de la population devrait également l’être pour les personnes qui ne paient pas elles-mêmes leurs primes. Le potentiel d’économies est de l’ordre de 200 à 400 millions de francs par an, ce qui justifie d’imposer une autre forme d’assurance, devenue la norme, à ces groupes d’assurés.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Aujourd’hui déjà, la Confédération et les cantons peuvent, en vertu des art. 80, al. 1, et 82a, al. 2 et 3, de la loi sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), restreindre le choix de l’assureur pour les requérants d’asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d’une autorisation de séjour, leur prescrire une forme particulière d’assurance et limiter le choix des fournisseurs de prestations. Ces moyens permettent aux autorités de gérer judicieusement l’accès au système de santé pour ces catégories de personnes sans autorisation de séjour et, grâce à des primes plus avantageuses dans le cas des formes particulières d’assurance, d’utiliser les fonds publics de manière économique. En outre, la charge administrative de la Confédération et des cantons pour les soins de santé des requérants d’asile est réduite de manière significative lorsque les relations d’affaires ne doivent être entretenues qu’avec un seul assureur ou un petit nombre d’entre eux. La loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10) oblige les cantons à accorder une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Fondamentalement, les cantons décident du cercle des bénéficiaires et du montant de la réduction. Ils peuvent fixer leur prime de référence de telle sorte qu’elle ne couvre que la prime d’une assurance avec choix limité des fournisseurs de prestations. Certains cantons ont déjà recours à cette possibilité. Dans le cadre des délibérations sur initiative d’allègement des primes et son contre-projet (Objet 21.063 « Maximum 10 % du revenu pour les primes d’assurance-maladie (initiative d’allègement des primes). Initiative populaire et contre-projet indirect. »), le Conseil fédéral et le Parlement ont veillé à accorder aux cantons une grande marge de manœuvre concernant la réduction de primes. Ils voulaient ainsi leur permettre de coordonner de manière optimale les réductions de primes, les prestations complémentaires, l’aide sociale et les impôts, qui relèvent en grande partie de leur compétence. Une réglementation au niveau fédéral selon laquelle les bénéficiaires de l’aide sociale doivent obligatoirement être assurés dans le cadre d’une forme d’assurance particulière serait en contradiction avec ce principe. Le calcul de la prestation complémentaire se base sur la prime effective, qui est toutefois plafonnée à la prime moyenne cantonale ou régionale de l’assurance obligatoire des soins. Les bénéficiaires de prestations complémentaires sont donc déjà incités à choisir une prime d’assurance-maladie appropriée, qui correspond au plus au montant de la prime moyenne régionale (art. 10, al. 3, let. d, de la loi sur les prestations complémentaires ; RS 831.30). Compte tenu de la fragilité de ces bénéficiaires, qui comprennent une forte proportion de personnes âgées vivant en institution ou de personnes en situation de handicap, l’obligation de s’assurer auprès d’une forme particulière d’assurance pourrait entraîner dans la pratique une réduction des prestations. Pour ce groupe de population, il n’est pas facile d’opter pour une autre forme d’assurance, ou même de changer d’assurance-maladie. En outre, il serait très coûteux de mettre en œuvre et de contrôler un tel système. En effet, cela nécessiterait un échange automatique d’informations plus poussé entre les cantons et les assureurs-maladie. Enfin, la conception et la mise en œuvre de l’aide sociale relèvent des cantons (art. 115 de la Constitution ; RS 101). Les compétences de la Confédération se limitent à la coordination des questions de responsabilités et à quelques domaines bien définis (aide sociale aux Suisses de l’étranger, aide sociale dans le domaine de l’asile, assistance-chômage). Elle n’est pas habilitée à édicter des dispositions dépassant ce cadre.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.