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25.3355 · Motion · 2025-03-21

Département de l'intérieur

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de s’assurer que la prise en charge de la nutrition artificielle reste garantie conformément aux prescriptions en vigueur. Les prestations supplémentaires (c’est-à-dire les processus et les prestations nécessaires à la nutrition artificielle à domicile) doivent rester incluses dans le prix des produits pour la nutrition artificielle. La prise en charge par l’assurance obligatoire des soins doit être garantie.

Begründung

Grâce à la nutrition artificielle à domicile, il est souvent possible de sortir de l’hôpital plus tôt et les réhospitalisations sont évitées ou du moins réduites. Pour que toute forme de nutrition artificielle puisse être effectuée à domicile, des prestations supplémentaires sont nécessaires. Ces prestations sont actuellement fournies par des centres spécialisés dans la nutrition artificielle, à savoir par des prestataires de services de nutrition à domicile, une solution judicieuse également du point de vue des professionnels de la santé. Aujourd’hui, ces prestations sont incluses dans le prix des produits pour la nutrition artificielle. Au 1er janvier 2026, la situation va changer et la nutrition artificielle sera transférée dans un nouveau système de remboursement, notamment dans la liste des moyens et appareils (LiMA), la liste des spécialités (LS) et l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins. Il est uniquement prévu d’intégrer les accessoires pour la nutrition orale et entérale dans la LiMA, et non les prestations supplémentaires. Il serait toutefois plus judicieux de continuer à rembourser les prestations supplémentaires, faute de quoi il y aura une lacune dans les soins, les patients ne pouvant plus être soignés à domicile. Le passage au nouveau système de remboursement prévu pour le 1er janvier 2026 entraînerait une augmentation des coûts et rendrait plus difficile l’accès aux soins médicaux. Pourtant, la qualité et la sécurité des traitements devraient être au cœur des préoccupations, tout comme le fait d’éviter une hausse des coûts de la santé.

Il est donc indispensable d’adapter rapidement les prescriptions ou de procéder éventuellement à des modifications au niveau de l’ordonnance pour revenir au statu quo en ce qui concerne les prestations supplémentaires dans le domaine de la nutrition artificielle : la pratique de remboursement appliquée depuis des années est plus judicieuse que le nouveau système prévu, tant du point de vue médical que financier. Il faut s’en tenir au statu quo.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

L’actuelle réglementation relative à l’obligation de prendre en charge la nutrition artificielle n’est pas conforme à la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10). Comme le Conseil fédéral l’a expliqué dans sa réponse à l’interpellation Rumy 24.3422 « Nutrition clinique. Le changement du système de remboursement ne doit pas entraîner de rupture des soins », une adaptation est donc nécessaire.La rémunération des moyens et appareils (art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, LAMal ; art. 20a de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins [OPAS ; RS 832.112.31]) est réglementée dans la liste des moyens et appareils (LIMA; www.bag.admin.ch > Assurances > Assurance-maladie > Prestations et tarifs > Liste des moyens et appareils [LiMA]). Le 17 juin 2024, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) a décidé, après avoir consulté la Commission fédérale des analyses, moyens et appareils (CFAMA), d’inscrire les moyens d’application nécessaires à la nutrition artificielle ainsi que les solutions nutritives orales et entérales dans la LiMA au 1er janvier 2026.En revanche, les prestations des fournisseurs de soins à domicile correspondent en principe àcelles des pharmaciens, des fournisseurs de soins et des diététiciens. Or, ce type de prestations ne figure pas dans la LiMA. S’agissant des fournisseurs de prestations de soins, « l’administration entérale ou parentérale de solutions nutritives » est définie dans l’art. 7, al. 2, let. b, ch. 8, OPAS. Les prestations des fournisseurs de soins non médicaux peuvent être prises en charge par l’assurance obligatoire des soins (AOS) lorsqu’elles figurent dans l’OPAS, sont délivrées par un fournisseur de prestations au sens de la LAMal et remplissent les critères d’efficacité, d’adéquation et d’économie visés à l’art. 32, al. 1, LAMal. Les prestations de nutrition artificielle doivent être délivrées par des fournisseurs autorisés et rémunérées conformément aux réglementations et tarifs existants. L’égalité de traitement est ainsi garantie pour tous les fournisseurs de prestations. Dans le système actuel, les fournisseurs de soins à domicile sont en général des centres de remise au sens de l’art. 55 de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102), mais ne sont pas autorisés à exercer en tant que fournisseurs de prestations de soins, diététiciens ou pharmaciens. Ils emploient toutefois du personnel formé pour administrer la nutrition artificielle. La modification de la forme d’organisation des fournisseurs de soins à domicile en organisations de soins et d’aide à domicile et/ou diététiciens disposant d’une autorisation permettra de continuer à assurer la garantie des soins ambulatoire et leur qualité à partir du 1er janvier 2026. Par ailleurs, d’autres fournisseurs de prestations qualifiés ont également la possibilité de fournir des prestations de nutrition artificielle à la charge de l’AOS.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.