25.3465 · Motion · 2025-05-07
Département de justice et police
L’avis relatif à l’intervention est disponible
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter des modifications de la loi pour mettre en œuvre le contenu de la motion, en réduisant le délai d’attente pour le divorce sur demande unilatérale de deux ans à une période comprise entre six et douze mois (art. 114 CC).
Begründung
Actuellement, en Suisse, le divorce sur demande unilatérale peut être demandé seulement après une séparation obligatoire de deux ans (art. 114 CC) lorsqu’il n’y a pas d’accord entre les époux. Ce délai, qui vise à favoriser la réflexion et une éventuelle réconciliation, s’avère dans de nombreux cas excessivement long et pénalisant, surtout pour l’époux débiteur des contributions d’entretien pendant la période de séparation.
Le mariage est une union librement consentie. Si l’un des conjoints ne souhaite pas le poursuivre, l’obliger à attendre deux ans est une limitation injustifiée, qui peut aggraver la détresse psychologique et sociale, et entraver la possibilité de refaire sa vie.
La législation actuelle n’autorise le divorce avant l’expiration du délai de deux ans que pour des motifs sérieux (art. 115 CC). Toutefois, de nombreux cas de violence psychologique ou économique ne répondent pas aux critères prévus. Réduire la période de séparation à une période comprise entre six et douze mois offrirait davantage de protection et de sécurité aux victimes de relations dysfonctionnelles.
Aujourd’hui, il est reconnu que la prolongation forcée d’un mariage raté ne profite ni aux époux ni aux enfants. La société a changé et la législation doit s’adapter en reconnaissant l’autodétermination des personnes.
Deux ans d’attente peuvent avoir de graves répercussions : une longue séparation favorise une prolongation des conflits, des frais de justice, une détresse accrue des enfants concernés, et un abus de droit de la part de l’époux bénéficiaire de la contribution d’entretien.
Réduire la période d’attente à une période entre six et douze mois permettrait d’assouplir les procédures, de réduire la charge des tribunaux et de limiter les coûts pour les familles et l’État. Cela éviterait de devoir passer d’une longue séparation à une deuxième procédure de divorce.
La réduction du délai de deux ans à une période entre six à douze mois (nouveau délai à définir dans cette fourchette) est une nécessité sociale, juridique et éthique. Autoriser le divorce sur demande unilatérale après un délai de six à douze mois protégerait la liberté individuelle, réduirait les souffrances inutiles et correspondrait mieux aux besoins actuels de la population.
Antrag des Bundesrates
Rejet
Stellungnahme des Bundesrates
Le délai minimal de suspension de la vie commune pour pouvoir demander unilatéralement le divorce a été raccourci de quatre à deux ans en 2004 (art. 114 du Code civil suisse [CC, RS 210] ; RO 2004 2161). En comparaison avec le droit étranger, ce délai n’est pas particulièrement long et le Conseil fédéral ne voit pas de raisons de le réduire davantage, dans la mesure demandée par la motion.Un divorce dépendant de la seule volonté de l’un des époux, qui n’aurait plus qu’à respecter « un délai de congé » court pour dissoudre l'union conjugale, semble problématique eu égard à l’engagement réciproque de vouloir fonder une communauté de vie durable manifesté par le mariage. Le délai actuel de deux ans ne vise pas seulement « à favoriser la réflexion et une éventuelle réconciliation », comme indiqué dans le développement de la motion. Selon les matériaux législatifs, il vise à « protéger également le partenaire qui avait confiance dans la stabilité du mariage et les rapports juridiques découlant de la conclusion du mariage » (FF 2003 5310, 5312). Concrètement, le législateur entend permettre au conjoint qui ne souhaite pas le divorce – souvent d’ailleurs le plus faible économiquement – de disposer d’un laps de temps suffisant pour réorganiser sa propre vie ainsi que la vie et la prise en charge d’éventuels enfants communs (par ex. augmentation du taux d’activité, formation continue, questions pratiques liées à la séparation). Une réduction du délai de deux ans aurait un impact significatif sur sa situation. En effet, le régime matrimonial est dissous rétroactivement au jour de la demande de divorce (art. 204, al. 2, CC). De la même manière, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage sont partagées uniquement jusqu’à ce moment (art. 122 CC). Si une réflexion au sujet de la réduction de la période minimale de séparation pour demander unilatéralement le divorce et ses conséquences devait néanmoins être envisagée, elle ne devrait pas l’être de manière isolée. En effet, il conviendrait d’examiner simultanément les effets sur le divorce sur requête commune (art. 111 CC) et sur le divorce pour rupture du lien conjugal (art. 115 CC) qui permet déjà le divorce avant l’expiration du délai de deux ans, lorsque des motifs sérieux rendent la continuation du mariage insupportable.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.