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Pas de droit à l’aide sociale pour les réfugiés expulsés qui reviennent en Suisse après avoir quitté le pays volontairement

25.3511 · Motion · 2025-05-07

Département de justice et police

L’avis relatif à l’intervention est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé d’adapter les bases légales de manière que les personnes frappées d’une expulsion ou d’une décision de renvoi exécutoire qui ont quitté la Suisse de leur plein gré n’aient plus droit à l’aide sociale si elles y reviennent ultérieurement.

Begründung

Un cas récent survenu dans la commune de Kirchberg (SG) révèle une faiblesse structurelle absurde dans le droit d’asile et le droit de l’aide sociale : un réfugié érythréen, qui, condamné pour une infraction entraînant obligatoirement l’expulsion, a été expulsé par une décision entrée en force, est revenu en Suisse après avoir quitté volontairement le pays et y perçoit de nouveau l’aide sociale. En raison du système Dublin, ce retour ne peut pas lui être refusé, et la commune est tenue de lui verser des prestations, bien que l’expulsion reste valable.

C’est dû à une lacune légale : certes, une personne expulsée perd son droit d’asile, mais en vertu du droit en vigueur (loi sur l’asile et loi sur les étrangers et l’intégration), elle conserve son statut de réfugié, et donc son droit intégral à l’aide sociale.

Cette situation est indéfendable à plus d’un titre.

  1. Elle mine la confiance dans le système d’asile et la crédibilité de l’État social. Elle fait de la Suisse une terre d’accueil pour des migrants économiques sous le couvert de la protection des réfugiés.

  2. Les communes et les cantons, impuissants, doivent financer des prestations sociales coûteuses, sans marge de manœuvre ni d’information.

  3. Les réfugiés criminels tenus de quitter le pays sont traités sur un pied d’égalité avec les personnes qui, après avoir travaillé des décennies durant, se retrouvent à l’aide sociale sans avoir commis la moindre faute, ce qui est incompréhensible pour la population.

Il faut donc combler cette lacune dans la loi, qui permet aux intéressés de voyager dans le monde entier comme bon leur semble, ou rendre cette possibilité aussi peu attrayante que possible. Le droit à l’aide sociale ne doit pas être maintenu lorsqu’une personne quitte volontairement le pays malgré une expulsion exécutoire et qu’elle y revient plus tard. Si cette lacune n’est pas comblée, la Suisse restera un eldorado pour les migrants qui reviennent pour des raisons économiques.

Antrag des Bundesrates

Rejet

Stellungnahme des Bundesrates

En cas d’expulsion entrée en force, les réfugiés reconnus perdent leur autorisation de séjour, mais pas leur qualité de réfugié (art. 61, al. 1, let. d, e et f, de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI] ; RS 142.20). En vertu de l’art. 23 de la Convention relative au statut des réfugiés (Conv. Réfugiés ; RS 0.142.30), ils ont droit, comme de tous les autres réfugiés reconnus en Suisse, aux mêmes prestations d’aide sociale que le reste de la population résidante (art. 86, al. 1bis, let. b, LEI). Les cantons reçoivent, pour les réfugiés sous le coup d’une expulsion entrée en force, des forfaits qui couvrent notamment les coûts de l’aide sociale et comprennent une contribution aux frais d’encadrement et aux frais administratifs (art. 88, al. 3, de la loi sur l’asile [LAsi] ; RS 142.31).

La question de savoir si la qualité de réfugié peut, elle aussi, être retirée en cas d’expulsion entrée en force est déjà examinée de manière systématique, à l’aune des motifs mentionnés à l’art. 1, section C, ch. 1 à 6, Conv. Réfugiés. Ainsi, une personne perd son statut de réfugié si elle est retournée volontairement s’établir dans le pays qu’elle a quitté et s’est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité ou si, ayant perdu sa nationalité, elle l’a volontairement recouvrée. Il en va de même si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a la nationalité ou si les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ont cessé d’exister. Le droit national ne peut étendre la liste de ces motifs de retrait, ce à quoi fait d’ailleurs directement référence la LAsi dans son art. 63, al. 1, let. b. Toutefois, lorsqu’une personne faisant l’objet d’une expulsion entrée en force se voit retirer sa qualité de réfugié, elle ne bénéficie déjà plus que de l’aide d'urgence.

Par conséquent, mettre en œuvre la présente motion violerait les obligations internationales de la Suisse à l’égard des réfugiés frappés d’une expulsion entrée en force. Il en va de même en cas de départ volontaire et de nouvelle entrée en Suisse. Dans les faits, de tels cas sont cependant rares.



Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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